Textes généraux du code civil
Fondement de la responsabilité civile.
Loi du 5 avril 1937 "De la responsabilité des maîtres."
Régime de responsabilité applicable aux membres de l'enseignement public travaillant pour des collectivités locales
Sécurité des élèves. Pratique des activités physiques scolaires
I.  RAPPEL 
  DES RÈGLES DU DROIT APPLICABLE 
                  
  A) La responsabilité civile:
                        a) La 
  responsabilité civile en général.
                        
  b) La responsabilité des membres de l'enseignement
                  
  B) La responsabilité pénale:
II. RECOMMANDATIONS 
  DE SÉCURITÉ
               
     A) Les conditions matérielles du cours:
                      
    a) L'état des équipements ; textes sur la 
  sécurité des installations sportives.
               	
                                                     cas 
  particulier des buts de handball et mini-football
                   
       b) L'organisation des lieux
                  
  B) Les consignes données aux élève:
                  
  C) La maîtrise du déroulement du cours:
                  D) 
  Le caractère dangereux ou non de l'activité enseignée:
                                                                  
  cas particulier de l'enseignement de la natation, 
  de l'équitation 
Réglementation des sorties scolaires
Accompagnement 
  des équipes sportives des établissements scolaires
  
Généralités 
  sur les sorties pédagogiques
  
Sorties 
  et voyages collectifs d'élèves à caractère facultatif.
  
Utilisation 
  de véhicules personnels pour le transport des élèves
  
Déplacements 
  en bicyclettes 
  
Autorisations 
  de sorties
  
Surveillance 
  des élèves en cas de déplacement pour pratiquer des activités 
  scolaires hors de l'établissement.
  
Surveillance et déplacements 
  des élèves en collège
  
Surveillance 
  et déplacements des élèves en lycée 
  
Quelques 
  cas de jurisprudence
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Conduite 
  à tenir en cas d'accident grave
  
Communication 
  des rapports d'accident scolaire.
  
Assurance 
  des familles
  
Responsabilité 
  des chefs d'établissement en cas d'accidents imputables au port des lunettes.
organisation dans le traitement juridique des accidents scolaires
I.   
  Le cadre juridique
  II.  La procédure à suivre 
  en cas d'assignation du préfet du département devant un tribunal 
  de grande instance
  III. L'indemnisation amiable des litiges
  IV. Le réglement des indemnités 
  résultant de la transaction ou fixées par le juge
  V.  Les rapports avec l'administration 
  centrale
Jurisprudence
Accès 
  à quelques rapports de jugements  
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Fondement 
  de la responsabilité civile.
(retour 
  au sommaire général)
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-1)
Art. 1382. - 
  Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui 
  par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
  Art. 1383. - Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non 
  seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
  Art. 1384 (modifié par les lois des 7 novembre 1922, 5 avril 
  1937 et 70-459 du 4 juin 1970). - On est responsable non seulement 
  du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est 
  causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on 
  a sous sa garde....
  «Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement 
  responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux (1).....
  «Les instituteurs et les artisans du dommage causé par leurs élèves et apprentis 
  pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance....
  «En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences 
  invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable devront être prouvées, 
  conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
  
Loi 
  du 5 avril 1937 "De la responsabilité 
  des maîtres."
(retour 
  au sommaire général)
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-1)
Article premier (modifie 
  l'article 1384 du Code civil ci-avant).
  Art. 2. - La loi du 20 juillet 1899 est abrogée et remplacée 
  par les dispositions suivantes :
  « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement 
  public est engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit 
  par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, 
  soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité 
  de l'Etat sera substituée à celle desdits membres de l'Enseignement, qui ne 
  pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime 
  ou ses représentants.
  « Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors 
  de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique non interdit par 
  les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement 
  public se trouveront sous la surveillance de ces derniers.
  « L'action récursoire pourra être exercée par l'Etat soit contre l'instituteur, 
  soit contre les tiers, conformément au droit commun.
  « Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre 
  lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne pourront 
  être entendus comme témoins. »
  L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants 
  droit, intentée contre l'Etat ainsi responsable du dommage, sera portée devant 
  le tribunal civil ou le juge de paix du lieu où le dommage a été causé, et dirigée 
  contre le préfet du département.
  La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par la 
  présente loi sera acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable 
  a été commis 
Décret N° 
  60-389 du 22 avril 1960
  (Pemier ministre; 
  Education nationale; Finances et Affaires économiques; Intérieur)
  Contrat d'association à l'enseignement public passé 
  par les établissements d'enseignement privé.
Art. 10 - En matière 
  d'accidents scolaires, la responsabilité de l'Etat est appréciée 
  dans le cadre des dispositio,ns de la loi du 5 avril 1937...
  (Jo du 24 avril 1960 et RM/F n°17 du 2 mai 1960)
Question écrite no 63637 
  du 18 février 1985
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-1)
  Régime de responsabilité applicable aux 
  membres de l'enseignement public lorsque 
  les activités d'enseignement organisées par les collectivités locales auront 
  été confiées à des enseignants mis à disposition par l'Etat.
(retour 
  au sommaire général)
Il est demandé à M. le Ministre de l'Education nationale si le régime de responsabilité applicable aux membres de l'enseignement public défini par la loi du 5 avril 1937 sera applicable dans l'hypothèse prévue par l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 lorsque les activités d'enseignement organisées par les collectivités locales auront été confiées à des enseignants mis à disposition par l'Etat.
Réponse. - 
  Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, « dans tous 
  les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée 
  à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les enfants 
  ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces 
  enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat 
  sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne pourront jamais 
  être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ».
  « Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors 
  de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique, non interdit par 
  les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement 
  public se trouveront sous la surveillance de ces derniers. »
  En raison du caractère très général de ces dispositions, il est permis de penser, 
  sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que ce régime particulier 
  de substitution de responsabilité sera également applicable dans l'hypothèse 
  prévue par l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983, lorsque les 
  activités complémentaires organisées par les collectivités territoriales auront 
  été confiées à des membres de l'enseignement public mis à leur disposition par 
  l'Etat.
  Ceci ne saurait toutefois avoir pour conséquence de mettre à la charge de l'Etat 
  la réparation de tous les accidents survenus au cours de ces activités complémentaires.
  En effet, la loi du 5 avril 1937 ne trouve application que si la victime 
  démontre l'existence d'une faute ayant concouru à la réalisation du dommage 
  et qui soit imputable à un membre de l'enseignement public à qui les élèves 
  avaient été confiés et sous la surveillance duquel ils se trouvaient.
  Mais les règles normales de compétence en matière de responsabilité de la puissance 
  publique redeviennent applicables, quand le dommage est indépendant du fait 
  de l'agent, soit qu'il ait son origine dans l'existence d'un ouvrage public, 
  soit qu'il trouve sa cause dans un défaut d'organisation du service.
  Il n'est donc pas exclu que la responsabilité d'une collectivité qui organise 
  des activités éducatives complémentaires puisse, en cas d'accident, être mise 
  en jeu sur l'un ou l'autre de ces fondements.
Loi 
  no 92-684 du 22 juillet 1992
  (Président de la République ; Premier ministre ; Justice)
  (Ref : extrait 
  du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-1)
  Réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression 
  des crimes et délits contre les personnes.
(retour 
  au sommaire général)
Art. 221-6. 
  - Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou 
  manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou 
  les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 
  trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
  En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée 
  par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement 
  et à 500 000 F d'amende.
  Art. 222-19. - Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, 
  inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence 
  imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant 
  plus de trois mois, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F 
  d'amende.
  En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée 
  par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans 
  d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende.
  Art. 222-20. - Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré 
  à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, 
  une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, 
  est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
  (JO du 23 juillet 1992.) 
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Note de service no 94-116 
  du 9 mars 1994 
  (BO no 11 du 17 mars 1994.)
  (Education nationale : bureau DLC D2)
  Texte adressé aux recteurs, aux IPR-IA d'EPS, aux chefs d'établissement et aux 
  enseignants d'EPS.
  (Ref : 
  extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-1) 
Sécurité 
  des élèves. Pratique des activités physiques scolaires.
(retour 
  au sommaire général)
       L'enseignement 
  de l'éducation physique et sportive a toujours posé un problème spécifique de 
  sécurité, toute activité physique et sportive exposant celui qui la pratique 
  à des atteintes éventuelles à son intégrité physique. La gestion de ce risque, 
  sous ses aspects à la fois objectifs et subjectifs, n'est pas dissociable de 
  l'activité elle-même.
         Les enseignants d'éducation physique 
  et sportive ont conscience de cette contrainte et de la nécessité d'apprendre 
  aux élèves à gérer le risque subjectif et son retentissement émotionnel dans 
  les différentes phases de l'enseignement. Ils veillent donc à prendre les dispositions 
  de sécurité requises par le niveau de pratique de leurs élèves et, parfois, 
  à intégrer explicitement la notion de sécurité dans les contenus enseignés.
         Malgré tout, les statistiques relatives 
  aux accidents scolaires font apparaître que ces accidents sont, de fait, plus 
  fréquents pendant les cours d'éducation physique et sportive que dans les autres 
  disciplines. Il en est résulté un contentieux important dont différents aspects 
  méritent d'être analysés, particulièrement les attendus des décisions judiciaires. 
  En effet, si les jugements rendus se fondent sur les dispositions législatives 
  et réglementaires applicables aux cas d'espèce, le rôle de la jurisprudence 
  dans l'évolution du droit de la responsabilité ne doit pas être négligé.
         La présente note a pour objet, d'une 
  part, de rappeler l'importance du droit de la responsabilité en la matière sur 
  la base des textes qui le fondent et, d'autre part, de tirer des enseignements 
  et des recommandations de l'analyse du contentieux intervenu au cours des dernières 
  années.
I. RAPPEL 
  DES RÈGLES DU DROIT APPLICABLE:
  
  A) La responsabilité civile 
  
(retour 
  au sommaire général)
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-1) 
a) La responsabilité civile en général.
Le droit de la responsabilité est énoncé particulièrement dans les articles suivants du Code civil :
Article 1382 : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par sa faute, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Ces dispositions s'appliquent aux personnels enseignants dans l'exercice de leurs fonctions.
A côté de ce régime général de responsabilité civile, la loi du 5 avril 1937 et l'article 1384, alinéa 8 du Code civil, prévoient un régime spécifique applicable aux membres de l'enseignement public.b) La responsabilité des membres de l'enseignement.
Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 « dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement, qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ».
« Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers. »
L'article 1384 du Code civil modifié par cette même loi prévoit, en son alinéa 8, « qu'en ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance ».
Il résulte de ce dispositif spécifique que les victimes ou leurs représentants ne peuvent mettre directement en jeu la responsabilité civile personnelle des enseignants devant les tribunaux civils.
La responsabilité de l'Etat se substitue à celle de l'enseignant civilement responsable d'un accident causé ou subi par un élève. Par conséquent, la réparation du préjudice subi par la victime est assumée par l'Etat.
Toutefois, le fait que la responsabilité de l'Etat soit substituée à celle de l'enseignant ne signifie nullement que l'Etat est responsable dès qu'il y a accident. L'Etat n'est responsable qu'autant que la responsabilité de l'enseignant est elle-même engagée suite à une faute dont la preuve incombe à la victime. La substitution de l'Etat n'a donc pas de caractère d'automaticité.
Il faut préciser, néanmoins, que l'Etat a toujours la possibilité d'engager une action récursoire à l'encontre de l'enseignant dans l'hypothèse où celui-ci a commis une faute grave c'est-à-dire une faute personnelle (violences physiques ou verbales) détachable de ses fonctions à l'exclusion d'une faute de service dont l'Etat doit répondre.
Le rappel de ces textes fait apparaître que la responsabilité est un fait incontournable dans les relations entre les enseignants et les élèves. L'observation scrupuleuse de la réglementation régissant la matière ne saurait dégager l'enseignant de sa responsabilité. En effet, elle n'occulte pas la très large part d'appréciation personnelle qui est laissée à l'enseignant dans la gestion des situations concrètes et qui participe, il convient de le souligner, de l'intérêt de son métier et de la mission éducatrice qui lui incombe. Il faut ajouter que les exigences sociales d'une réparation équitable deviennent plus prégnantes à notre époque.
Si la responsabilité de l'Etat se substitue à celle de l'enseignant pour les condamnations civiles prononcées à son encontre, il n'en va pas de même pour les condamnations pénales qui restent dans tous les cas personnelles.
B) La 
  responsabilité pénale
(retour 
  au sommaire général)
  (Ref : 
  extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-1) 
Comme tout un chacun dans l'ensemble de ses activités d'ordre privé ou professionnel, l'enseignant peut être amené à comparaître personnellement devant une juridiction répressive.
Les accidents survenus au cours de la pratique des activités physiques et sportives pouvant revêtir un caractère grave, parfois lourd de conséquences, l'introduction d'une action pénale est, en principe, toujours possible à l'encontre d'un enseignant, à l'initiative du procureur de la République ou à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par la victime.
Les infractions (homicide involontaire, blessures et coups involontaires), généralement retenues à l'encontre des enseignants, sont prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du Code pénal.
Par ailleurs, l'analyse de l'évolution de la jurisprudence dans ce domaine ne peut avoir pour seul effet de restreindre les dimensions de l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Les finalités de cette discipline doivent être prises en compte dans leur ensemble pour une appréciation complète des questions posées. Mais, en même temps, il est nécessaire de rappeler que les enseignants d'éducation physique et sportive doivent toujours prendre soin de l'intégrité physique de leurs élèves grâce à des mesures de sécurité adaptées.
II. RECOMMANDATIONS 
  DE SÉCURITÉ
(retour 
  au sommaire général)
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-1)
L'analyse du contentieux 
  suscité par les accidents survenus pendant le cours d'éducation physique et 
  sportive permet d'attirer l'attention des enseignants de la discipline sur des 
  éléments retenus dans les jugements pour l'engagement de leur responsabilité 
  en raison de leurs fonctions. Ces éléments portent notamment sur les points 
  suivants :
            - Les conditions 
  matérielles : état des équipements et organisation des lieux ;
            - Les consignes 
  données aux élèves ;
            - La maîtrise du 
  déroulement du cours ;
            - Le caractère dangereux 
  ou non des activités enseignées.
A) Les 
  conditions matérielles du cours:
(retour 
  au sommaire général)
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-1)
a) L'état des équipements:
Avant le cours d'éducation physique et sportive, l'enseignant doit vérifier le bon état du matériel (voir les textes sur la sécurité des installations sportives) et des équipements utilisés pour l'enseignement. Au-delà de la responsabilité du chef d'établissement, il est particulièrement à même d'avoir une opinion raisonnée sur ce point, qui tienne compte à la fois de connaissances techniques acquises et des objectifs pédagogiques de son cours. Cela n'empêche pas qu'une défectuosité fortuite puisse survenir. Même dans ce cas, la vérification préalable aura cependant dû être opérée pour dégager la responsabilité de l'enseignant.
Dans le cas de défectuosité du matériel, l'enseignant doit faire une notification écrite au chef d'établissement qui, en tout état de cause, veillera à sa remise en état pour permettre, à nouveau, son utilisation.
Cette vérification du matériel doit également tenir compte de la maladresse éventuelle des élèves dans l'utilisation de ce matériel, c'est-à-dire d'un usage intempestif non conforme à sa destination première.b) L'organisation des lieux:
(retour au sommaire général)
L'organisation des lieux d'enseignement doit offrir de bonnes conditions de réalisation des activités enseignées. Sur ce point, les dispositions à prendre relèvent plus d'un jugement raisonné que d'une énumération de consignes. Les accidents survenus témoignent malheureusement de négligences difficilement compréhensibles. Sans entrer dans les détails, on se contentera d'évoquer ici quelques exemples de configurations dangereuses par nature et, par conséquent, à proscrire :
- En natation, un bassin, dont la hauteur d'eau était insuffisante, n'était pas adapté à des exercices de plongeon ;
- En athlétisme, une course de vitesse organisée en gymnase, dont la ligne d'arrivée se situait à deux mètres d'une cloison vitrée, constituait un cadre dangereux ;
- En gymnastique, la mise en place de deux bancs bout à bout, qui se sont écartés par glissement sur le parquet en raison de l'usure de leurs embouts caoutchoutés, au moment où un enfant passait dessus, a été jugée condamnable
Ainsi donc, l'enseignant doit opérer une vérification préalable de l'état des équipements utilisés et présents sur les lieux et mettre en place une organisation matérielle non dangereuse par nature, à titre d'exemples :
- En gymnastique, les tapis de réception doivent couvrir une surface plus que suffisante, pour parer aux dangers occasionnés par des trajectoires mal maîtrisées ;
- En ateliers, toutes les dispositions doivent être prévues pour que le déroulement des activités pratiquées dans un atelier ne soit pas préjudiciable au fonctionnement, en toute sécurité, d'un autre atelier.
Ce faisant, il doit aussi prendre en compte la possibilité de la faute, de la maladresse ou de l'inattention de l'élève.
B) Les 
  consignes données aux élèves:
(retour 
  au sommaire général)
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-1)
Il ressort également de l'analyse du contentieux que la phase préparatoire au déroulement d'une activité doit comporter des explications et des instructions données aux élèves par l'enseignant.
Ces indications préalables portent non seulement sur les règles d'organisation et de réalisation de l'activité elle-même, mais aussi sur les précautions d'usage à respecter et, si besoin est, sur les consignes de sécurité impératives, particulièrement en vue de la manipulation d'objets susceptibles de blesser, tels que le javelot, le poids, le disque. Pour cela, l'enseignant fonde son appréciation sur le niveau de maîtrise de l'activité acquise par les élèves et sur les objectifs pédagogiques recherchés au cours de la séance. Aussi, doit-il être particulièrement vigilant lorsque les élèves découvrent pour la première fois une activité nouvelle.Dans certaines hypothèses, l'exigence de ces consignes préalables à l'activité se trouve renforcée.
Ainsi, dans le cas des activités pratiquées en ateliers, l'énoncé explicite de cesconsignes s'impose d'autant plus que les élèves se trouvent confrontés à des situations de travail autonome. L'enseignant se doit, en conséquence, d'être directif en amont et ne pas transiger sur le respect des règles de sécurité.
Lorsqu'un enseignant confie une tâche particulière à un élève, telle que l'arbitrage, il faut que celui-ci ait reçu toutes les instructions et la formation nécessaires pour lui permettre de s'en acquitter dans l'intérêt des autres élèves et sans les risques découlant d'une méconnaissance des règles à appliquer.
Lorsque, dans les apprentissages gymniques, un élève aide l'enseignant à la parade ou l'y remplace, il faut que cet élève ait non seulement reçu des consignes pour ce faire, mais que l'enseignant lui ait montré effectivement comment assurer cette tâche et vérifié dans les faits qu'il savait s'en acquitter avec l'habileté et la maîtrise requises dans ce poste de confiance. La technique de la parade doit être considérée comme un contenu d'enseignement qui sera proposé à tous les élèves : en dehors de ce cas, il appartient à l'enseignant d'opérer un choix judicieux pour confier cette responsabilité aux élèves les plus capables de l'assumer. De toute façon, il importe que l'enseignant conserve la maîtrise de l'atelier le plus dangereux.
C) La 
  maîtrise du déroulement du cours
(retour 
  au sommaire général)
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-1)
A tout moment, l'enseignant doit garder la maîtrise du déroulement du cours.
Dans ce but, l'enseignant doit exercer une surveillance normale sur les activités de ses élèves, afin qu'il puisse intervenir rapidement en cas de problème. Dans l'enseignement des activités physiques et sportives nécessitant des précautions particulières l'exigence d'une surveillance adaptée est plus forte.
Dans le cadre de la conduite de son cours, l'enseignant doit être en mesure de repérer et de faire cesser tout comportement d'élèves pouvant devenir dangereux et qui ne présenterait pas un caractère de soudaineté et d'imprévisibilité.
En cas d'accident, le juge requiert habituellement un lien de causalité entre le fait dommageable et le défaut de surveillance, lorsque ce motif est invoqué pour engager la responsabilité de l'enseignant.
D) Le 
  caractère dangereux ou non de l'activité enseignée
(retour 
  au sommaire général)
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-1)
L'analyse du contentieux fait apparaître que le juge ne récuse pas telle ou telle activité physique au motif qu'elle serait dangereuse par elle-même ; cependant, lorsque le caractère dangereux de l'activité est reconnu, il est exigé que les précautions nécessaires soient prises.
La notion de « dangerosité » d'une activité doit être précisée et appréciée en fonction du traitement didactique de l'activité opéré par l'enseignant et indiqué par lui aux élèves et non pas uniquement en référence à la pratique de la même activité dans le cadre compétitif. Pour éviter les confusions regrettables, il importe, en conséquence, qu'en cas d'accident le rapport établi par l'enseignant mentionne le traitement didactique qu'il avait prévu et demandé aux élèves.
En outre, cette notion est relative, c'est-à-dire qu'elle doit être appréciée dans son contexte. Une activité réputée peu dangereuse peut le devenir si les différences entre les élèves sont trop grandes, qu'il s'agisse de différences liées à la taille, au poids, au sexe, aux habiletés motrices. La prise en compte de cette hétérogénéité, tant au niveau de la conception de l'enseignement qu'à celui de sa mise en oeuvre, s'avère nécessaire (travail en ateliers, appariement des élèves...).
Dans le cas de certaines activités, notamment celles qui requièrent une parade, les dispositifs de sécurité doivent être renforcés, c'est-à-dire plus importants que ceux mis en place pour les pratiquants déjà bien au fait de l'activité, afin de tenir compte de la mauvaise maîtrise éventuelle des élèves. Les considérations de coût doivent céder le pas devant la sauvegarde de l'intégrité physique des élèves, car chacun sait les conséquences et les handicaps que certains accidents entraînent.
Les recommandations ci-dessus sont formulées sur la base d'une analyse du contentieux consécutif à des accidents survenus lors de cours d'éducation physique et sportive. Elles ne sont pas exclusives et ne dispensent pas de l'observation des règles intrinsèques aux activités enseignées ou de celles qui concourent à une bonne gestion de la vie physique des élèves, telles que la nécessité de l'échauffement musculaire avant la pratique de toute activité, la progressivité pédagogique des apprentissages, la prise en compte des évolutions morphologiques, etc.
Certes, l'objectif d'une sécurité absolue pendant la pratique des activités physiques et sportives est hors de portée : mais le juge requiert des enseignants qu'ils gèrent cette notion de sécurité dans la pratique des activités enseignées « en bon père de famille », c'est-à-dire selon une norme communément admise, susceptible d'évoluer en fonction de la variation des exigences sociales. Cette « norme » est, par définition, empirique et relative et ouvre le champ à l'appréciation jurisprudentielle.
(BO no 11 du 17 mars 1994.)