CONDUITE 
  A TENIR EN CAS D'ACCIDENT
                      
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La victime d'un accident scolaire peut :
1° Adresser au ministre, par l'intermédiaire du chef d'établissement, une demande d'indemnité ou de remboursement des frais ;
2° Engager une action en responsabilité contre l'Etat, contre la ville ou contre l'auteur de l'accident.
D'où la nécessité de procéder à une enquête et de constituer un dossier.
Circulaire du 20 décembre 
  1956
  (Service de santé scolaire et universitaire)
  (Ref : extrait 
  du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 562-0) 
Accidents pouvant survenir aux élèves internes et externes : conduite à tenir en cas d'accident grave ; mesures préalables incombant aux chefs d'établissement.
            Mon 
  attention a été récemment attirée sur des difficultés qui se présentent parfois 
  dans les lycées, collèges, collèges techniques, centres d'apprentissage, cours 
  complémentaires ou tous autres établissements d'enseignement, lorsqu'il s'agit 
  de faire hospitaliser d'extrême urgence un élève blessé ou un interne présentant 
  une maladie aiguë d'aspect sérieux. 1° Des arrangements sont pris par le chef d'établissement avec un établissement 
    de soins déterminé, public de préférence, choisi par lui d'après les avis 
    médicaux compétents, en vertu desquels ce dernier garantirait, à tout moment, l'hospitalisation 
    immédiate d'un élève accidenté ou gravement malade. Cette garantie doit 
    porter à la fois sur le transport (ambulance) et sur l'hospitalisation, immédiate 
    et sans formalités, du blessé ou malade adressé par le lycée ou tout autre 
    établissement d'enseignement.  2° Une consigne est affichée en permanence (infirmerie, bureau du censeur 
    ou du surveillant général, loge du concierge et local du téléphone) grâce 
    à laquelle le responsable qui se trouve être de service au moment de l'accident, 
    connaît immédiatement l'adresse et le téléphone de l'établissement de soins. 
                Une 
    difficulté pourrait consister dans le fait que les cliniques, et aussi certains 
    hôpitaux dans le cas d'hospitalisation en chambre individuelle, demandent 
    généralement un supplément aux malades assurés sociaux. L'automatisme souhaité 
    pourrait donc avoir pour conséquence d'engager une famille à certains frais, 
    sans qu'il soit possible, faute de temps, de recueillir son accord préalable. 
    On peut, semble-t-il, obvier à cet inconvénient en faisant signer, avec la 
    formule autorisant le chef d'établissement à faire appel, en cas d'urgence, 
    à un médecin de son choix et, en cas de nécessité, à faire hospitaliser l'enfant, 
    un engagement à toute famille d'interne au moment de l'inscription de l'élève 
    et même, dans certains cas exceptionnels, en ayant recours au fonds de secours 
    de l'établissement.
  Je suis ainsi amené à rappeler les instructions contenues, en ce qui concerne 
  l'enseignement du second degré, dans la circulaire du 10 décembre 1951 
  à les étendre aux autres établissements cités plus haut et à les compléter par 
  certaines directives sur la conduite à tenir lorsque des soins médicaux ou une 
  intervention chirurgicale sont nécessaires de toute urgence, et notamment en 
  cas d'accident corporel sérieux.
              Il faut 
  évidemment, en pareil cas, que l'élève soit confié sans la moindre perte de 
  temps, soit à un médecin praticien, soit à un service d'hôpital ou à une clinique. 
  Le recours à un hôpital ou à une clinique, établissements pourvus d'un service 
  de garde, est, en pratique, ce qui demande le moindre délai. Je ne verrais que 
  des avantages à ce que ce recours soit organisé d'avance dans les conditions 
  suivantes :
 
  
                L'élève 
    pourrait ainsi, sur un coup de téléphone, être pris par une ambulance et hospitalisé 
    immédiatement, sans attente ni formalité. Bien entendu, la famille doit être 
    aussitôt prévenue et toutes dispositions sont ensuite prises pour que le libre 
    choix du médecin traitant par la famille soit respecté, une fois passée la 
    période d'urgence des premiers soins.
                Toutefois, 
    il n'y a pas lieu de prévoir cet engagement à l'égard des élèves des établissements 
    publics d'enseignement technique, bénéficiaires, en cas d'accident, de la 
    législation sur les accidents du travail (loi 46-2426 du 30 octobre 1946). 
    Il résulte, en effet, de cette qualification particulière des accidents dans 
    les établissements d'enseignement technique, que la victime doit être soignée 
    sans avoir à avancer les frais, dans la limite des tarifs de responsabilité 
    des caisses de Sécurité sociale et sans qu'une part quelconque de ceux-ci 
    soit laissée à sa charge, même dans les cas réglementairement prévus de dépassement 
    de ces tarifs limites.
                Les 
    médecins inspecteurs régionaux du service de santé scolaire et universitaire, 
    conseillers techniques des recteurs pour toutes les questions touchant à la 
    santé, pourront, le cas échéant, prendre les contacts nécessaires avec les 
    organismes sanitaires et donner les conseils dont les chefs d'établissement 
    pourraient avoir besoin.
                Je 
    vous serais très obligé de bien vouloir demander aux chefs d'établissement 
    de prendre, dès à présent, les dispositions les plus convenables pour qu'un 
    élève interne ou externe, accidenté ou gravement malade, puisse recevoir les 
    soins nécessaires en évitant les complications que peuvent entraîner certains 
    délais. Les difficultés d'application que vous pourriez rencontrer devraient 
    m'être signalées sous le timbre de la Direction du service de santé scolaire 
    et universitaire, 3e bureau.
Circulaire no 80-254 
  du 24 septembre 1980
  (Jeunesse, Sports et Loisirs : S/DEPS/4)
  Texte adressé aux recteurs, aux directeurs régionaux et départementaux 
  de la JSL et aux inspecteurs d'académie.
  (Ref : 
  extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 562-0) 
Accidents scolaires.
L'examen des déclarations 
  d'accidents « élèves » fait apparaître souvent des lacunes en ce qui 
  concerne les témoignages recueillis.
  J'ai donc l'honneur de vous demander de bien vouloir veiller à ce que les témoignages 
  soient toujours complets et contiennent notamment les précisions indiquées au 
  § IV de l'imprimé de déclaration .
D'autre part, pour ce qui est des accidents survenus lors de la pratique de spécialités sportives, je vous demanderai de bien vouloir joindre au dossier, chaque fois que cela apparaît nécessaire, l'avis d'un spécialiste (conseiller technique régional ou conseiller technique départemental notamment) du sport dont il s'agit.
(BO no 37 du 23 octobre 1980.)
Note 
  de service no 88-043 du 15 février 
  1988
  (Education nationale : bureau DAGIC 4/3)
  Texte adressé aux recteurs, chanceliers des universités 
  et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education.
  (Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 562-0) 
  
Communication des rapports d'accident scolaire.
A plusieurs reprises, vos services ont été conduits à demander s'il était possible de réserver une suite favorable aux demandes tendant à obtenir la communication des rapports d'accident scolaire.
            Consultée 
  sur cette question, la commission d'accès aux documents administratifs a émis 
  un avis favorable à la communication des dossiers d'accident scolaire d'élèves 
  aux seuls parents des élèves concernés, en précisant que l'Administration n'avait 
  pas à communiquer directement des documents de cette nature aux compagnies d'assurances, 
  sauf s'il était vérifié que celles-ci étaient effectivement mandatées par les 
  parents pour en exiger la communication.
  Il convient de se conformer à cet avis.
Dans ces conditions, les 
  proviseurs, les principaux et les directeurs d'école ou les maîtres-directeurs 
  ont l'obligation de communiquer les rapports d'accident scolaire aux parents 
  des élèves en cause qui en font la demande, que ces derniers soient auteurs 
  ou victimes de l'accident. Ils doivent, en revanche, refuser cette faculté aux 
  compagnies d'assurances qui n'ont pas reçu une autorisation expresse donnée, 
  à cet effet, par les familles de ces élèves.
               La 
  communication des rapports d'accident scolaire s'effectue par consultation sur 
  place, dans l'établissement scolaire, et il peut en être demandé copie.
Vous êtes invités à assurer une large diffusion de cette note de service dans votre circonscription académique et à me tenir informé des difficultés que sa mise en application pourrait rencontrer.
(BO no 8 du 25 février 1988.)
Question 
  écrite du 26 février 1954
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 562-2) 
Assurance « accidents » des élèves des lycées et collèges.
Il est demandé à M. le Ministre de l'Education nationale si l'assurance « accidents » des élèves est obligatoire et si l'administration collégiale peut exiger le reçu de l'assurance ou faire payer, d'autorité, la cotisation par le canal des associations de parents d'élèves.
Réponse. - Si l'acte dit loi du 10 août 1943 a institué pour les parents l'obligation de contracter une assurance contre les accidents scolaires, cette disposition est en fait restée lettre morte. En l'état actuel de la réglementation, les familles ne sont pas légalement tenues d'assurer leurs enfants fréquentant un établissement d'enseignement du second degré. Les chefs d'établissement sont seulement invités à indiquer aux familles l'intérêt que présente la souscription par elles d'une police d'assurance, leur laissant toute liberté de s'assurer ou non. Cette attitude est la seule conforme au droit en vigueur...........................
..........................
(JO du 20 mars 1954. Débats Assemblée nationale.)
Circulaire du 30 mai 
  1963
  (Cabinet du ministre) Texte 
  adressé aux recteurs.
  (Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 562-2) 
  
Assurance des élèves contre les accidents scolaires qui pourraient leur survenir.
Sans méconnaître l'intérêt que peut présenter la souscription par des parents d'élèves ou d'étudiants mineurs, voire par les étudiants majeurs, d'un contrat d'assurance couvrant tout ou partie des dommages subis à l'occasion de la vie scolaire ou universitaire, et notamment les incapacités permanentes, il m'apparaît nécessaire de rappeler que, faute des règlements nécessaires à son application, la loi du 10 août 1943 qui pose le principe de l'assurance obligatoire, n'est pas entrée en vigueur.
Ni dans les établissements relevant de la Direction générale de l'enseignement supérieur, ni dans ceux relevant de la Direction générale de l'organisation et des programmes scolaires, on ne saurait donc présenter l'assurance comme une obligation, ni, a fortiori, subordonner l'inscription des élèves ou étudiants à la souscription d'une police d'assurance.
Les autorités directement responsables des activités scolaires et universitaires s'en tiendront donc à l'attitude traditionnelle en la matière en se bornant à faciliter l'information de tous les intéressés sur les risques courus et sur les garanties précieuses que peut leur procurer la souscription d'une police d'assurance.
Les chefs d'établissement, comme les associations de parents d'élèves, doivent faire connaître aux parents que le choix de l'organisation d'assurance est parfaitement libre et qu'ils peuvent, le cas échéant, souscrire un avenant à une police déjà souscrite pour un autre risque.
En outre, si une adhésion à une organisation d'assurance déterminée leur est proposée :
1° Il doit leur être adressé avant souscription une notice rédigée clairement, sans ambiguïté, leur faisant connaître leurs droits et obligations.
Cette notice devra faire connaître :
- Le montant de la prime ;
- Les circonstances exigées pour que l'accident puisse donner lieu à réparation par l'organisation d'assurance ;
- Les cas où l'accident ne peut au contraire donner lieu à réparation (faute intentionnelle ou dolosive de la victime, rixes par exemple) ;L'étendue de la garantie :
a) Montant de l'indemnité pour frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d'hospitalisation, de transport, en cas de remboursement partiel de ces frais pour une caisse primaire de Sécurité sociale ou au contraire au cas où cet organisme n'a pas à intervenir,
b) Capital versé en cas de décès ;
Les conditions requises pour que ces indemnités soient versées.
La notice précisera en particulier, si indépendamment de la déclaration d'accident faite par le chef d'établissement, le père ou le tuteur légal est tenu de déclarer lui-même l'accident à l'organisation d'assurance et le délai maximum qui lui est imparti pour accomplir cette formalité sous peine de forclusion (cinq jours ou dix jours en général).
Ainsi les familles pourront choisir en toute connaissance de cause, par comparaison avec les avantages consentis par toute organisation d'assurance (mutuelles ou autre compagnie d'assurances) autre que celle qui leur est proposée, le régime de garanties qui pourrait le mieux leur convenir.2° Au cas où le chef de famille accepterait de souscrire la police proposée, il devra signer lui-même l'original de cette police et un exemplaire devra lui être ensuite rapidement adressé .
Vous voudrez bien porter 
  le texte de la présente circulaire à la connaissance des chefs d'établissement 
  de votre académie et me saisir des difficultés que vous pourriez rencontrer.
  La présente circulaire ne modifie en rien la situation des élèves des enseignements 
  techniques lorsque ceux-ci remplissent les conditions requises pour bénéficier 
  de la législation sur les accidents du travail.
(BOEN no 24 du 13 juin 1963.)
Circulaire 
  no 72-266 du 3 juillet 1972
  (Etablissements 
  d'enseignement élémentaire et secondaire)
  Texte adressé 
  aux recteurs, aux inspecteurs d'académie et aux chefs d'établissements d'enseignement.
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 562-2) 
Responsabilité des chefs d'établissement en cas d'accidents imputables au port des lunettes.
La question de savoir à 
  qui incombe la responsabilité des accidents scolaires imputables au port de 
  lunettes m'a été posée à différentes reprises.
  Je vous rappelle à ce sujet qu'un chef d'établissement n'a pas, en principe, 
  à s'opposer à une prescription médicale, notamment en ce qui concerne le port 
  permanent de verres correcteurs par un élève.
  Il lui appartient cependant de réclamer dans tous les cas, à la famille, en 
  début d'année scolaire, une déclaration précisant si l'enfant doit conserver 
  ses lunettes pendant les différentes activités de la journée, y compris les 
  récréations et les séances d'éducation physique. Dans la mesure où, en dehors 
  de toute faute d'un membre de l'enseignement public, un dommage causé ou subi 
  par l'élève serait dû à la circonstance qu'il porte des lunettes, la responsabilité 
  de ses parents serait alors engagée. Le chef d'établissement doit donc vivement 
  conseiller aux familles de contracter une assurance couvrant cette responsabilité.
(BOEN no 28 du 13 juillet 1972.)
ARTICLES EXTRAITS 
  DU NOUVEAU CODE PÉNAL
   (Art. 221-6, 
  art. 222-19 et art. 222-20) 
 Circulaire 
  no 94-239 du 29 septembre 
  1994
  (Education nationale : Affaires générales, internationales 
  et de la Coopération)
  Texte adressé 
  aux recteurs d'académie, au directeur de l'académie de Paris, aux inspecteurs 
  d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale 
  et aux préfets.
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-1) 
Accidents scolaires : règlements amiables et contentieux.
Références : Article 1384 du Code civil et loi du 5 avril 1937 ; lettre ministérielle du 10 février 1992 (BOEN no 9 du 27 février 1992).
Par lettre en date du 10 février 
  1992 , j'avais appelé l'attention des recteurs d'académie sur la nécessité 
  de renforcer le rôle de conseil et d'assistance juridiques que doivent jouer 
  les responsables des affaires contentieuses tant vis-à-vis des inspections d'académie 
  que des établissements d'enseignement............
  
  ............La présente circulaire fixe les modalités d'une nouvelle 
  organisation dans le traitement juridique des accidents scolaires régis par 
  la loi du 5 avril 1937 en précisant le rôle des différentes autorités administratives 
  intervenant dans ces affaires.
I. LE CADRE JURIDIQUE
       Conformément 
  aux dispositions de la loi du 5 avril 1937 modifiant l'article 1384 
  du Code civil, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres 
  de l'enseignement dans tous les cas où la responsabilité de ceux-ci est engagée 
  pour fautes, imprudences ou négligences à la suite ou à l'occasion d'un dommage 
  causé, soit par les élèves qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, 
  soit à ces élèves dans les mêmes conditions, lesdits enseignants ne pouvant 
  être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
          Une action récursoire peut être exercée 
  par l'Etat soit contre l'enseignant, soitcontre les tiers responsables, conformément 
  au droit commun.
          L'action en responsabilité contre 
  l'Etat est portée devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance 
  du lieu où le dommage a été causé et elle est dirigée contre le préfet du département, 
  chargé de représenter l'Etat
          Les fautes, imprudences ou négligences 
  invoquées à l'encontre des enseignants comme ayant causé le fait dommageable 
  devront être prouvées conformément au droit commun (article 1384, alinéa 8, 
  du Code civil).
          La prescription, en ce qui concerne 
  la réparation des dommages, est acquise à l'issue d'un délai de trois ans, à 
  partir du jour où le dommage a été commis. Toutefois, en application de la jurisprudence, 
  cette prescription est suspendue jusqu'à la majorité de l'élève victime de l'accident, 
  lorsque la demande est formulée au nom de cet élève.
II. LA PROCÉDURE A SUIVRE EN CAS D'ASSIGNATION DU PRÉFET DU DÉPARTEMENT DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OU D'INSTANCE
       Dès 
  réception de l'assignation, le préfet désigne un avocat, dans un délai maximum 
  de 15 jours, à l'effet d'assurer la défense de l'Etat et transmet copie de l'assignation 
  au recteur de l'académie dont son département relève (à l'attention du responsable 
  des affaires contentieuses) en lui demandant de lui faire parvenir ses observations 
  et recommandations sur le traitement du dossier.
         Ces règles sont également applicables en 
  cas d'appel formé par la partie adverse.
         Il est rappelé qu'en cas d'assignation 
  devant le tribunal d'instance, le choix d'un avocat n'est pas obligatoire (art. 
  828 du nouveau Code de procédure civile). Un membre de l'administration préfectorale 
  peut donc être chargé de la défense de l'Etat devant cette juridiction.
         Dès qu'il est saisi de l'affaire, le recteur 
  invite l'inspecteur d'académie à lui faire parvenir la déclaration d'accident 
  ainsi que tous renseignements utiles sur l'accident et fait connaître, dans 
  les meilleurs délais possibles compte tenu des impératifs de procédure, notamment 
  en cas d'assignation en référé, ses observations et recommandations au préfet 
  qui les transmet à l'avocat. Sur ce point, lorsqu'il s'agit d'un accident survenu 
  lors d'un enseignement d'éducation physique et sportive, discipline posant des 
  problèmes spécifiques de sécurité, l'attitude de l'enseignant mis en cause pourra 
  être évaluée en recherchant l'avis de l'inspecteur pédagogique régional afin 
  de déterminer si toutes les règles pédagogiques de sécurité ont bien été respectées 
  au cours de l'enseignement dispensé.
         L'avocat adresse ensuite ses conclusions 
  pour accord au préfet qui les communiquera au recteur.
         Le recteur devra également recevoir de 
  la part du préfet les conclusions déposées par la (ou les) parties adverses 
  ainsi que toutes les pièces versées aux débats, afin qu'il puisse faire connaître 
  ses nouvelles observations.
         Dès réception des décisions de justice 
  (jugements de 1re instance ou arrêts d'appel), le préfet en 
  adresse copie au recteur, à charge pour ce dernier d'en faire parvenir un exemplaire 
  à l'administration centrale, accompagné en cas de condamnation de l'Etat, de 
  son avis sur l'opportunité de poursuivre la procédure. Il appartiendra à l'administration 
  centrale (DAGIC A 4) de faire connaître au recteur (qui en informera ensuite 
  le préfet) s'il convient d'accepter la décision du tribunal ou, selon le cas, 
  d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation. S'il n'est pas envisagé 
  par l'administration de faire appel, le préfet procède à l'exécution du jugement. 
        En revanche, si le jugement est favorable 
  à l'Etat, le préfet se charge de le signifier à la partie adverse par l'intermédiaire 
  de son avocat afin de faire courir le délai de recours.
Il est rappelé que :
Pour certains jugements d'instance, rendus en premier et dernier ressort (demandes d'indemnisation égales ou inférieures à 13 000 F), l'appel est exclu (art. R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire). Cependant, ces jugements peuvent être directement déférés à la Cour de cassation ;
Le délai d'appel est de un mois à compter de la signification d'un jugement(art. 538 du nouveau Code de procédure civile) ;
Le délai de cassation est de deux mois à compter de la signification d'un arrêt(art. 612 du nouveau Code de procédure civile).
Toutes dispositions contraires aux modalités exposées ci-dessus sont abrogées et notamment celles figurant dans la circulaire du 20 novembre 1963
III. L'INDEMNISATION AMIABLE DES LITIGES:
       La 
  pratique suivie jusqu'ici consistait à reconnaître la compétence du préfet non 
  seulement pour la défense de l'Etat devant les tribunaux judiciaires, mais encore 
  pour accueillir les demandes d'indemnisation amiable et les traiter en fonction 
  des instructions données par l'administration centrale (cf. circulaire no 78-135 
  et 78 U O28 du 24 mars 1978).
         Cette manière de faire entraînait 
  la saisine systématique de l'administration centrale sans que les services déconcentrés, 
  notamment les responsables des services du contentieux mis en place dans les 
  rectorats, aient instruit l'affaire ou en aient seulement eu connaissance.
         Dans la logique des mesures de déconcentration 
  entreprises depuis plusieurs années, notamment dans le domaine de la résolution 
  des litiges, tant sur le plan contentieux que sur le plan transactionnel, il 
  apparaît désormais indispensable de confier aux services du contentieux des 
  rectorats le soin d'instruire directement toutes les demandes de réparation 
  amiable entraînées par les accidents scolaires, quel que soit le régime juridique 
  dont ils relèvent.
         En conséquence, le recteur est désormais 
  compétent pour arrêter les modalités et le montant d'une indemnisation amiable 
  dans le cadre d'une mise en jeu de la responsabilité d'un enseignant au titre 
  de la loi du 5 avril 1937, les dépenses correspondantes continuant d'être 
  liquidées par les services de la préfecture.
         Ces demandes devront donc dorénavant être 
  dirigées dans les meilleurs délais vers le recteur dont relève l'académie où 
  a eu lieu le dommage.
         Il faut rappeler que cette procédure doit 
  rester exceptionnelle et qu'elle ne doit être utilisée que lorsque la responsabilité 
  d'un membre de l'enseignement public ou privé sous contrat d'association dans 
  la réalisation du dommage ne fait aucun doute.
         En effet, il ressort de la jurisprudence 
  de ce contentieux très spécifique qui touche essentiellement à la vie scolaire 
  et met en cause l'attitude des membres de l'enseignement, que, dans un grand 
  nombre de cas, le comportement fautif de ces personnels n'est pas établi, les 
  intéressés respectant les précautions nécessaires pour éviter les accidents.
         C'est pourquoi, il me paraît nécessaire 
  d'appeler votre attention sur le caractère de gravité que revêt la reconnaissance 
  d'une faute d'un membre de l'enseignement, et les conséquences qui peuvent en 
  résulter tant en matière civile qu'en ce qui concerne d'éventuels prolongements 
  contentieux sur le plan pénal pour l'intéressé, quel que soit le montant des 
  indemnités demandées.
         Par ailleurs, des indemnisations amiables 
  qui ne seraient pas fondées sur la certitude de l'implication d'un membre de 
  l'enseignement pourraient créer des précédents susceptibles de gêner ultérieurement 
  l'Administration.
          En conclusion, l'indemnisation 
  amiable ne pourra être envisagée que si la faute de l'enseignant est prouvée. 
  Même dans cette hypothèse, il sera indispensable de déterminer dans quelle proportion 
  la faute de l'enseignant entre dans la réalisation du dommage. A cet égard, 
  il ne faudra pas omettre de tenir compte des circonstances susceptibles de justifier 
  un partage de responsabilité (faute de la victime, force majeure...). Dans le 
  cas contraire et si les ayants droit de la victime décident de porter l'affaire 
  en justice, il conviendra de laisser le juge en décider. Dans le doute, il pourra 
  être pris conseil auprès de l'administration centrale (bureau du contentieux 
  social et des accidents scolaires et de personnels - DAGIC A 4).
         En tout état de cause, les rapports académiques 
  annuels sur le règlement des accidents scolaires, prévus dans la partie V de 
  la présente circulaire permettront une évaluation des pratiques des académies 
  dans ce domaine. Une synthèse de ces rapports sera établie par l'administration 
  centrale.
IV. LE RÈGLEMENT DES INDEMNITÉS RÉSULTANT DE LA TRANSACTION OU FIXÉES PAR LE JUGE:
       Les 
  crédits nécessaires pour exécuter les jugements condamnant l'Etat, en application 
  de la loi du 5 avril 1937 modifiant l'article 1384 du Code civil, 
  sont délégués globalement aux préfets de département par l'administration centrale 
  en janvier et en juillet de chaque année. En cas de besoin, des crédits complémentaires 
  leur sont délégués en cours d'année.
         Le mandatement de ces dépenses est 
  effectué directement par les services des préfectures. Il en est de même pour 
  les frais de justice et d'honoraires d'avocats ainsi que pour les règlements 
  amiables décidés par les recteurs, en accord avec la partie adverse.
         Chaque année, les préfets feront parvenir 
  aux recteurs, un état, sous la forme ci-jointe, faisant ressortir les frais 
  résultant de chaque accident.
         Ces dispositions annulent et remplacent 
  celles de la circulaire no 78-135 et78 U O28 du 24 mars 
  1978.
V. LES RAPPORTS AVEC L'ADMINISTRATION CENTRALE:
       Cette 
  nouvelle procédure constitue, après la déconcentration au profit des recteurs 
  du contentieux administratif au 1er janvier 1988 et du règlement 
  amiable des litiges au 1er janvier 1992, le troisième volet 
  de la politique suivie par la direction des affaires générales, internationales 
  et de la coopération en matière de constitution d'un pôle complet de compétence 
  juridique et contentieuse au sein des rectorats dans le domaine spécifique de 
  l'Education nationale. Elle implique la mise en place d'une organisation structurée 
  permettant de faire face à une activité qui ne pourra que s'accroître dans l'avenir.
        Pour sa part, l'administration centrale poursuivra 
  l'action déjà entreprise tendant à développer, dans le domaine des accidents 
  scolaires, la formation des personnels et le soutien juridique des responsables 
  des affaires contentieuses des rectorats et à diffuser l'information qu'elle 
  recueille.
        A la fin de chaque année scolaire, les recteurs 
  feront parvenir à l'administration centrale un rapport sur le règlement de l'ensemble 
  des accidents scolaires (indemnisations amiables et condamnations au contentieux) 
  intervenus dans l'académie, mettant en jeu tant la loi du 5 avril 1937 
  que la responsabilité administrative en cas de mauvaise organisation du service 
  et faisant apparaître notamment, pour chacun de ces domaines, les affaires traitées 
  aussi bien au contentieux que dans le cadre des règlements amiables.
         Les dispositions qui précèdent sont applicables 
  pour les accidents relevant de la loi du 5 avril 1937 qui interviendront 
  à compter de la rentrée scolaire 1994-1995.
        Vous voudrez bien veiller à l'application de 
  la présente circulaire et me saisir, sous le présent timbre, des difficultés 
  rencontrées dans son application.
(BO no 37 du 13 octobre 1994.)
![]()
ACCIDENTS SCOLAIRES RELEVANT DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 FRAIS DE JUSTICE ET DE RÉPARATIONS CIVILES MIS A LA CHARGE DE L'ÉTAT
Circulaire no 96-248 
  du 25 octobre 1996
  (Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche : 
  bureau DLC D2, Affaires juridiques)
  (Ref : 
  extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)
Quelques cas jugés: (pour les consuter, cliquez sur la puce en début de ligne)
Accident 
  survenu alors que le professeur était absent pour raison de service.
  
Une 
  élève avait été blessée par une rallonge électrique que le professeur l'avait 
  envoyée chercher.
  
Un 
  élève avait été blessé au visage par une porte poussée par un de ses camarades, 
  handicapé.
  
Travail 
  en atelier 
  
Grimper 
  corde à noeuds.
  
Luge.
  
Piscine.
  
Cheval 
  d'arçon
  
accident 
  de ski survenu au cours d'une sortie organisée par le lycée
  
Accident 
  dû à la défectuosité du matériel (chute d'une cage de hand-ball)
  
Les 
  enseignants ne sont pas tenus à l'obligation de fouiller les élèves
  
L'obligation 
  de surveillance qui pèse sur le maître est une obligation de moyens et non de 
  résultat.
  
Elève 
  victime d'un accident au cours d'une fugue
  
Professeur 
  d'EPS victime d'accident
  
Professeur 
  accompagnateur victime d'accident
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Accident 
  survenu alors que le professeur était absent pour raison de service.
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2) 
Arrêt du 18 octobre 1994 de la cour d'appel d'Amiens
Attendu qu'il résulte du 
  compte rendu de la dispute intervenue le 21 avril 1986 que le jeune D. D., 
  alors âgé de 15 ans, a reçu du jeune E. R. un coup de poing qui a 
  provoqué le saignement de nez et son transport à l'hôpital ;
  Attendu qu'il résulte de ce compte rendu que la victime avait agressé son camarade 
  S. L. et qu'E. R. a tenté de s'interposer et a riposté, ayant reçu 
  lui-même une gifle ;
  Attendu que cette dispute semble avoir été extrêmement courte et était motivée 
  par une discussion qui avait pris naissance pendant la classe de mathématiques 
  qui précédait le cours d'anglais ;
  Attendu enfin qu'elle était intervenue au moment où Mme D., professeur, 
  était allée chercher dans une pièce voisine un matériel nécessaire à son 
  enseignement dont elle ne pouvait avoir la disposition avant d'entrer en classe 
  puisqu'un de ses collègues l'utilisait ;
  Attendu qu'il résulte de ces faits que pour la nécessité impérieuse de son 
  enseignement, Mme D. a quitté un très court moment sa classe pour se rendre 
  dans une pièce voisine et ce en liaison avec les nécessités immédiates de son 
  enseignement ;
  Attendu qu'ainsi on ne saurait faire aucun reproche au professeur et qu'il n'est 
  en rien prouvé que la dispute intervenue, liée à des vivacités d'enfant, ne 
  soit intervenue qu'en raison de son absence et qu'il n'est pas non plus prouvé 
  qu'elle eût pu empêcher cet incident malheureux, dû à l'initiative violente 
  de la victime ;
  Attendu que Mme D. n'a commis aucune faute de surveillance susceptible d'engager 
  sa responsabilité.
Une 
  élève avait été blessée par une rallonge électrique que le professeur l'avait 
  envoyée chercher.
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2) 
Arrêt du 22 octobre 1992 de la cour d'appel de Caen
La cour d'appel de Caen, saisie par l'Etat pris en la personne du préfet du Calvados, a confirmé le jugement en référé du 21 juin 1990 rendu par le tribunal d'instance de Caen qui avait reconnu la responsabilité de l'Etat dans l'accident au motif que le professeur a envoyé seule et sans surveillance une jeune élève de 11 ans chercher une rallonge, sans s'être préoccupé de savoir si celle-ci ne présentait pas un danger effectif. Même si la rallonge présentait un aspect défectueux, la responsabilité de l'Etat est engagée au moins pour partie en application de la loi du 5 avril 1937, dans une proportion qu'il appartiendra à la juridiction du fond de fixer.
Un 
  élève avait été blessé au visage par une porte poussée par un de ses camarades, 
  handicapé.
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2) 
Arrêt du 6 juillet 1994 de la Cour de cassation
Les parents de la victime avaient intenté une action contre l'Etat, pris en la personne du préfet de la Haute-Marne, en vue d'obtenir réparation du préjudice subi par leur fils. Sur le pourvoi formé par l'Etat contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, la Cour de cassation a confirmé la responsabilité de l'Etat au motif que l'instituteur n'avait pas pris de dispositions pour faciliter le franchissement des portes par le mineur, qui était un grand infirme, et l'a laissé sans appui au milieu d'un groupe d'enfants alertes dont il avait peine à suivre la marche rapide, que la prudence eût voulu que l'instituteur aidât personnellement cet enfant malhabile à surmonter les obstacles ou qu'il bloquât le vantail de la porte qui se refermait toute seule.
Travail 
  en atelier.
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2) 
  
Jugement du 15 mars 1991 du tribunal de grande instance de Montluçon
Attendu qu'il résulte du rapport établi par M. le Proviseur du lycée mixte Madame-de-Staël, le 30 novembre 1988, que l'accident dont a été victime C. A. est survenu alors qu'elle effectuait un passage sur plinth-dima après un saut d'appel sur mini-trampoline ; qu'elle a réalisé un mauvais positionnement de ses mains et a glissé entre le plinth-dima et les blocs mousse ;
Attendu que l'enseignante, sous le contrôle de laquelle se déroulait ce cours d'éducation physique, se trouvait à proximité d'un second atelier de saut de cheval plus dangereux et n'a pu atténuer sa chute ;
Attendu néanmoins qu'il y a lieu de relever que les cours d'éducation physique impliquent une mobilité importante tant de la part des élèves que des enseignants ; que notamment il ne peut être reproché au professeur d'éducation physique d'avoir fractionné ses élèves en plusieurs groupes s'adonnant à des activités différentes dès lors qu'il s'agissait d'adolescentes dont la surveillance constante et individuelle était pratiquement impossible ; qu'au surplus les exercices pratiqués par les élèves lors de l'accident, notamment par C., ne revêtent pas un caractère de dangerosité particulier, dès lors de plus qu'avaient été placés à proximité du plinth-dima d'épais tapis de sol en mousse ;
Attendu qu'il ne peut donc être invoqué à l'encontre de l'enseignante assumant le contrôle du cours d'éducation physique un quelconque défaut de vigilance dans la surveillance des exercices pratiqués par ses élèves ; qu'il convient donc de rejeter la demande présentée par Mme B., épouse D., ès qualité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 8, du Code civil.
Arrêt du 7 avril 1992 de la cour d'appel d'Amiens
(Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2) 
  Lors d'un cours d'EPS divisé en ateliers, une élève de 12 ans s'était blessée 
  en exécutant un exercice d'équilibre. La parade était assurée par deux autres 
  élèves.
L'Etat a été déclaré responsable au motif qu'il n'est pas justifié que le professeur ait donné aux élèves chargés de surveiller leurs camarades exécutant l'exercice d'équilibre les instructions nécessaires pour éviter tout accident et que la dangerosité potentielle de l'exercice requérait une vigilance et une surveillance particulière du professeur en raison du jeune âge des élèves (12 ans).
Grimper 
  corde à noeuds.
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2) 
Jugement du 17 octobre 1995 du tribunal de grande instance de Marseille
Il apparaît que le jour des faits, lorsqu'il a chuté, G. P. effectuait sous le contrôle de son professeur d'éducation physique, un exercice de grimper à la corde à noeuds, qui ne présentait pas de difficultés exceptionnelles pour un élève âgé de 13 ans, et auquel il ne saurait, dans ces conditions, être reproché à un membre de l'enseignement de l'avoir fait participer.
Par ailleurs, la surveillance aussi attentive soit-elle du professeur ne pouvait éviter, dès lors que l'élève lâchait la corde, sa chute sur le sable, matériau approprié au sol d'une aire de grimper.
Les conditions dans lesquelles se sont déroulés les faits ne font pas apparaître de faute du professeur surveillant l'activité sportive dans le cadre de laquelle G. P. s'est blessé, d'autant plus qu'aucune pièce du dossier ne vient confirmer l'état d'épuisement de la victime, évoqué dans la déclaration d'accident effectuée par ses parents, comme cause de celui-ci, état qui aurait pu, s'il avait été suffisamment important, être remarqué par les autres élèves et le professeur, motivant une intervention de ce dernier pour prévenir l'accident.
Il convient donc de débouter de l'ensemble de leurs demandes M.-E. P. ainsi que la mutuelle Accident élèves des Bouches-du-Rhône et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Luge.
  (Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2) 
Jugement du 3 juillet 1996 du tribunal de grande instance de Sarreguemines
G. B. s'est blessé le 21 février 1994 alors qu'il pratiquait la luge dans le cadre d'une séance d'éducation physique et sportive organisée par l'établissement scolaire dans lequel il se trouvait en qualité d'élève.
Il résulte de la loi du 5 avril 1937 et de l'article 1384, alinéas 6 et 8 du Code civil que la responsabilité de l'Etat n'est engagée que lorsque le demandeur rapporte la preuve de l'existence d'une faute de surveillance qu'aurait commise les enseignants et qui se trouverait être à l'origine du dommage.
Or les documents produits par les époux B. démontrent uniquement que leur fils a été heurté par la luge qui le suivait sur laquelle se trouvaient deux autres élèves, alors qu'il tentait de dégager la piste après avoir effectué une chute.
De ces seuls éléments, il ne peut se déduire que les enseignants, organisateurs de la séance d'éducation physique et sportive, ont commis une faute de surveillance, cause du dommage.
Dans le rapport qu'ils ont rédigé à la suite de l'accident, les enseignants ont ainsi expliqué que quatre élèves au sein desquels se trouvait G. B., avaient effectué une dernière descente de luge alors que le rassemblement avait été sifflé.
Les demandeurs n'établissent pas que les enseignants aient eu la possibilité d'empêcher que ces élèves s'engagent sur la piste à ce moment.
La preuve de l'existence d'une faute de surveillance n'est, dès lors, pas rapportée.
Les demandeurs seront donc déboutés de leurs prétentions.
Piscine.
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2) 
Jugement du 2 novembre 1992 du tribunal de grande instance de Nanterre
Elève victime d'un début de noyade dans le cadre d'un cours de natation.
L'Etat a été condamné au motif qu'il est établi qu'en quittant le bassin avec le groupe d'enfants dont elle avait la responsabilité, l'institutrice ne s'est pas aperçue de l'absence du jeune S. placé sous sa surveillance car elle n'a pas compté les enfants au sortir de l'eau, alors que la circulaire no 65-154 du 15 octobre 1965 (1) concernant la réglementation des écoles, particulièrement la rubrique « encadrement » dans le cadre des instructions pour l'enseignement de la natation scolaire, énonce : « les élèves d'une classe sont placés sous l'autorité et la responsabilité de leur professeur » - à la rubrique « déroulement de la séance » il est énoncé : « le comptage des élèves est obligatoire lorsque la séance débute et aussitôt qu'elle est achevée ; le professeur est vivement invité à apparier ses élèves afin d'obtenir une autosurveillance par les enfants eux-mêmes et à compter ses élèves après l'exécution de chaque exercice ».
Cette négligence s'étant produite durant le déroulement d'une activité scolaire, constitue une faute manifeste de l'institutrice engageant la responsabilité de l'Etat.
Cheval 
  d'arçon.
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2) 
Arrêt du 16 septembre 1992 de la cour d'appel de Grenoble
L'élève est retombée sur le dos, le buste sur le tapis et une partie des jambes sur le parquet, après avoir effectué un saut au cheval d'arçon.
La responsabilité de l'Etat a été retenue au motif que la retombée de l'élève sur le parquet aurait pu être évitée par un plus grand nombre de tapis couvrant une surface plus importante ; que faire assurer la parade par une élève ne possédant aucune qualification constitue une faute engageant incontestablement la responsabilité du professeur d'EPS. Les sauts au cheval d'arçon s'exécutent, en effet, à grande vitesse et la personne assurant la parade n'intervient que si la réception s'annonce problématique. Cette personne doit avoir une expérience suffisante pour juger pendant la phase où le sauteur est en l'air si son intervention est nécessaire et de bons réflexes pour assurer la réception avant qu'il ne soit trop tard ; ce geste ne pouvait être assuré que par un professeur ayant l'expérience et la compétence requise.
Ski
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2) 
Arrêt du 22 octobre 1992 de la cour d'appel de Montpellier
Une jeune lycéenne avait été très grièvement blessée lors d'un accident de ski survenu au cours d'une sortie organisée par le lycée. Pendant que les professeurs aidaient les débutants à chausser leurs skis, l'élève, peu expérimentée dans la pratique de ce sport, avait, une fois équipée, décidé de rejoindre un groupe d'élèves qui avaient désobéi aux professeurs et se trouvaient en bas de la piste. Cette piste était en pente douce, assez large et bordée d'arbres. L'élève, n'arrivant pas à négocier un virage, a heurté l'un d'eux.
La responsabilité de l'Etat a été retenue au motif que les professeurs qui ont organisé la sortie de ski ont agi avec une grande improvisation non seulement en ce qui concerne la répartition de leurs tâches respectives mais également en ce qui concerne les directives données aux enfants et le contrôle apporté à l'exécution de ces directives. Cette absence d'organisation a permis à certains élèves de s'élancer seuls sur les pistes et à l'accident de se produire. Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la victime qui, compte tenu de son âge et de l'inorganisation, a pu mal interpréter les consignes données.
(Arrêt confirmé par la Cour de cassation par décision du 16 octobre 1994.)
Chute 
  d'une cage handball
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2) 
Jugement du 2 septembre 1996 du tribunal d'instance de Marseille
Attendu qu'au regard de 
  la loi du 5 avril 1937, la compétence des juridictions administratives 
  en cas de dommage causé à un enfant placé sous l'autorité d'un enseignant public, 
  ne réapparaît qu'en l'absence de faute de cet enseignant, si le dommage provient 
  notamment du mauvais état des locaux ou d'un défaut d'organisation du service 
  public de l'enseignement ;
  Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et, plus particulièrement, 
  de la déclaration d'accident scolaire dressée par le chef d'établissement et 
  le maître de service de l'école dans laquelle est survenu l'accident ainsi que 
  de la fiche de renseignements remplie par le père ou la mère de l'intéressé, 
  que le dommage résulte de la chute de la cage de hand-ball sur le visage 
  du demandeur, alors qu'il jouait à chat perché pendant une séance d'éducation 
  physique ; qu'il est mentionné à deux endroits de cette même déclaration 
  que cette cage était mal fixée ; qu'il n'est pas démontré qu'en 
  jouant à chat perché dans de telles conditions, d'une part, que l'enfant se 
  serait livré à un jeu dangereux et, d'autre part, que l'éducateur aurait été 
  en mesure de l'interdire ; que la chute de la cage de hand-ball, en l'état 
  des pièces versées au dossier, ne résulte que de la défectuosité de ce matériel ;
  Que cette affaire relève donc d'une juridiction administrative devant laquelle 
  il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Les 
  enseignants ne sont pas tenus à l'obligation de fouiller les élèves.
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2) 
Arrêt du 23 mai 1989 de la cour d'appel de Rennes
Le 8 juin 1982, P. B., âgé de 15 ans, alors élève au collège Saint-Exupéry à Lesneven, était blessé au cours d'une récréation par un cutter que tenait à la main un autre élève.
... Considérant que le cutter, étant un objet de petite taille, pouvait se dissimuler dans une poche, un cartable ou même dans une main fermée ; qu'il était impossible, à moins de procéder à une fouille, obligation à laquelle les enseignants ne sont pas tenus, d'éviter qu'un tel objet soit introduit par des élèves dans l'enceinte du collège et soit manipulé en dehors des heures de travaux manuels ;
Considérant, par ailleurs, que la manipulation d'un objet de la taille d'un cutter n'était pas de nature à attirer l'attention du surveillant chargé de surveiller la cour de récréation ; que, dans la mesure où il n'y avait ni attroupement anormal, ni bousculade, on ne peut lui reprocher aucune faute de surveillance ; qu'au surplus, l'âge des enfants, élèves de Cinquième, ne nécessitait pas une surveillance de tous les instants ; qu'enfin, l'accident est survenu avec une soudaineté telle que le surveillant n'aurait pu l'empêcher ;
Considérant que les premiers juges ont donc justement rejeté la demande de K. contre l'Etat français.
L'obligation 
  de surveillance qui pèse sur le maître est une obligation de moyens et non de 
  résultat.
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2) 
Arrêt du 23 octobre 1992 de la cour d'appel de Bordeaux
Attendu que l'accident était survenu en étude libre par l'action de l'élève D. P. qui avait fait chuter son camarade R. E. ; que le jeune R. était monté sur une table afin d'ouvrir une fenêtre basculante alors que son camarade D. avait brutalement fait basculer la table et provoqué ainsi sa chute ;
Attendu, en l'espèce, qu'il est établi que certains lycéens se trouvaient dans une salle d'étude libre et que d'autres se trouvaient dans la cour de récréation ; que le surveillant de service se tenait dans la cour devant une des fenêtres de la classe et surveillait à la fois les élèves se trouvant à l'intérieur et à l'extérieur ;
Attendu qu'on ne peut exiger d'un instituteur chargé de la surveillance d'un nombre d'élèves parfois important de n'avoir pas le regard dirigé sur tous en même temps ; que, dès lors, on ne saurait lui faire grief de n'avoir pas fait cesser un jeu dangereux pratiqué à son insu pendant un laps de temps trop court pour qu'il ait été en mesure de s'en rendre compte ;
Attendu qu'on ne peut pas davantage a fortiori lui reprocher le geste brutal et inopiné d'un élève envers un autre ;
Attendu que la responsabilité de l'instituteur ne peut être retenue lorsque l'élève lui a désobéi et ainsi trompé sa vigilance ;
Attendu que l'obligation qui pèse sur lui est une obligation de moyens et non de résultat et qu'elle ne signifie pas pour autant qu'il est tenu de surveiller de façon constante chacun des élèves qui lui ont été confiés ; que sa responsabilité ne peut être engagée lorsque l'élève a été blessé par la suite de circonstances subites qu'il n'a pas pu empêcher ;
Attendu en définitive qu'il n'est pas démontré en l'espèce que le surveillant présent sur les lieux n'ait pas assuré une surveillance suffisante des enfants confiés à sa garde ; que, par suite, aucune faute n'étant prouvée contre lui, la responsabilité de l'Etat ne saurait être en aucune manière retenue...
(Arrêt confirmé par la Cour de cassation par décision du 11 mars 1981.)
Elève 
  victime d'un accident au cours d'une fugue.
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2) 
Arrêt du 28 mai 1996 de la cour d'appel de Paris
Le 12 mars 1990, le jeune R. H., alors âgé de 9 ans, élève du groupe scolaire Paul-Langevin à Clichy-sous-Bois, s'est échappé de la cour de récréation en franchissant un muret de clôture situé au fond de la cour, et a été mortellement blessé en étant renversé par une motocyclette conduite par G. M.
Par jugement du 24 février 1994, le tribunal de grande instance de Bobigny, estimant que la faute de surveillance à la charge du personnel enseignant de l'école n'était pas établie, a débouté la Cie L. de sa demande.
Considérant qu'en application de l'article 1384, alinéas 6 et 8 du Code civil, l'Etat peut être condamné à raison de la faute, imprudence ou négligence invoquées contre les instituteurs comme ayant causé le fait dommageable, à condition que cette faute soit établie conformément au droit commun ;
Considérant que c'est à 
  juste titre que le tribunal a considéré qu'aucune faute de surveillance n'était 
  établie à l'encontre du personnel enseignant de l'école ; qu'en effet, 
  contrairement à ce que soutient la Cie L., le fait pour le jeune H. d'avoir 
  pu franchir le mur de la cour de récréation et de sortir ainsi de l'établissement 
  scolaire, ne suffit pas à établir l'insuffisance de l'encadrement et à retenir, 
  de ce fait, la responsabilité de l'Etat ; qu'en effet, la surveillance 
  de la cour de récréation était normalement organisée par quatre maîtres de service 
  ayant chacun la responsabilité d'un secteur ; qu'en outre, aucune faute 
  personnelle d'un instituteur déterminé ne peut être retenue dès lors qu'il ressort 
  clairement des déclarations des compagnons de jeux de la victime que celle-ci 
  a entrepris délibérément de tromper la surveillance des maîtresses en enjambant, 
  conscient de l'interdiction, le mur de clôture ;
  Que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement dans toutes ses 
  dispositions.
Professeur 
  d'EPS victime d'accident:
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 561-2A) 
L'accident dont a été victime un professeur d'EPS accompagnant des élèves au cours d'un déplacement organisé pendant les vacances scolaires par l'association du lycée où il enseignait a le caractère d'un accident de service survenu à l'occasion des fonctions (Conseil d'Etat : Ministre de l'Education nationale c. Boitier, 11 avril 1975).
Doit être regardé comme étant survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, l'accident qui s'est produit au cours d'une rencontre de football organisée entre les professeurs du lycée d'une classe préparatoire et au cours de laquelle un professeur d'éducation physique a été blessé. La circonstance que la rencontre ait eu lieu un samedi, en dehors du programme d'enseignement et du cadre de l'association sportive de l'établissement n'a pas eu pour effet de faire disparaître le lien d'activité avec le service (Conseil d'Etat : Dieudonne, 25 juin 1982, req. 21783).
Professeur 
  accompagnateur victime d'accident:
  (Ref 
  : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 561-2A) 
L'accident de ski survenu à un professeur d'anglais, volontaire pour accompagner des étudiants lors d'un stage de ski organisé par l'université, n'est pas un accident de service compte tenu du fait que l'intéressée n'avait aucune responsabilité de service pendant les périodes de stage consacrées à la pratique du sport (Conseil d'Etat : Dame Gaze, 6 mai 1977, req. 02915).
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