CONDUITE
A TENIR EN CAS D'ACCIDENT
(retour
au sommaire général)
La victime d'un accident scolaire peut :
1° Adresser au ministre, par l'intermédiaire du chef d'établissement, une demande d'indemnité ou de remboursement des frais ;
2° Engager une action en responsabilité contre l'Etat, contre la ville ou contre l'auteur de l'accident.
D'où la nécessité de procéder à une enquête et de constituer un dossier.
Circulaire du 20 décembre
1956
(Service de santé scolaire et universitaire)
(Ref : extrait
du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 562-0)
Accidents pouvant survenir aux élèves internes et externes : conduite à tenir en cas d'accident grave ; mesures préalables incombant aux chefs d'établissement.
Mon
attention a été récemment attirée sur des difficultés qui se présentent parfois
dans les lycées, collèges, collèges techniques, centres d'apprentissage, cours
complémentaires ou tous autres établissements d'enseignement, lorsqu'il s'agit
de faire hospitaliser d'extrême urgence un élève blessé ou un interne présentant
une maladie aiguë d'aspect sérieux. 1° Des arrangements sont pris par le chef d'établissement avec un établissement
de soins déterminé, public de préférence, choisi par lui d'après les avis
médicaux compétents, en vertu desquels ce dernier garantirait, à tout moment, l'hospitalisation
immédiate d'un élève accidenté ou gravement malade. Cette garantie doit
porter à la fois sur le transport (ambulance) et sur l'hospitalisation, immédiate
et sans formalités, du blessé ou malade adressé par le lycée ou tout autre
établissement d'enseignement. 2° Une consigne est affichée en permanence (infirmerie, bureau du censeur
ou du surveillant général, loge du concierge et local du téléphone) grâce
à laquelle le responsable qui se trouve être de service au moment de l'accident,
connaît immédiatement l'adresse et le téléphone de l'établissement de soins.
Une
difficulté pourrait consister dans le fait que les cliniques, et aussi certains
hôpitaux dans le cas d'hospitalisation en chambre individuelle, demandent
généralement un supplément aux malades assurés sociaux. L'automatisme souhaité
pourrait donc avoir pour conséquence d'engager une famille à certains frais,
sans qu'il soit possible, faute de temps, de recueillir son accord préalable.
On peut, semble-t-il, obvier à cet inconvénient en faisant signer, avec la
formule autorisant le chef d'établissement à faire appel, en cas d'urgence,
à un médecin de son choix et, en cas de nécessité, à faire hospitaliser l'enfant,
un engagement à toute famille d'interne au moment de l'inscription de l'élève
et même, dans certains cas exceptionnels, en ayant recours au fonds de secours
de l'établissement.
Je suis ainsi amené à rappeler les instructions contenues, en ce qui concerne
l'enseignement du second degré, dans la circulaire du 10 décembre 1951
à les étendre aux autres établissements cités plus haut et à les compléter par
certaines directives sur la conduite à tenir lorsque des soins médicaux ou une
intervention chirurgicale sont nécessaires de toute urgence, et notamment en
cas d'accident corporel sérieux.
Il faut
évidemment, en pareil cas, que l'élève soit confié sans la moindre perte de
temps, soit à un médecin praticien, soit à un service d'hôpital ou à une clinique.
Le recours à un hôpital ou à une clinique, établissements pourvus d'un service
de garde, est, en pratique, ce qui demande le moindre délai. Je ne verrais que
des avantages à ce que ce recours soit organisé d'avance dans les conditions
suivantes :
L'élève
pourrait ainsi, sur un coup de téléphone, être pris par une ambulance et hospitalisé
immédiatement, sans attente ni formalité. Bien entendu, la famille doit être
aussitôt prévenue et toutes dispositions sont ensuite prises pour que le libre
choix du médecin traitant par la famille soit respecté, une fois passée la
période d'urgence des premiers soins.
Toutefois,
il n'y a pas lieu de prévoir cet engagement à l'égard des élèves des établissements
publics d'enseignement technique, bénéficiaires, en cas d'accident, de la
législation sur les accidents du travail (loi 46-2426 du 30 octobre 1946).
Il résulte, en effet, de cette qualification particulière des accidents dans
les établissements d'enseignement technique, que la victime doit être soignée
sans avoir à avancer les frais, dans la limite des tarifs de responsabilité
des caisses de Sécurité sociale et sans qu'une part quelconque de ceux-ci
soit laissée à sa charge, même dans les cas réglementairement prévus de dépassement
de ces tarifs limites.
Les
médecins inspecteurs régionaux du service de santé scolaire et universitaire,
conseillers techniques des recteurs pour toutes les questions touchant à la
santé, pourront, le cas échéant, prendre les contacts nécessaires avec les
organismes sanitaires et donner les conseils dont les chefs d'établissement
pourraient avoir besoin.
Je
vous serais très obligé de bien vouloir demander aux chefs d'établissement
de prendre, dès à présent, les dispositions les plus convenables pour qu'un
élève interne ou externe, accidenté ou gravement malade, puisse recevoir les
soins nécessaires en évitant les complications que peuvent entraîner certains
délais. Les difficultés d'application que vous pourriez rencontrer devraient
m'être signalées sous le timbre de la Direction du service de santé scolaire
et universitaire, 3e bureau.
Circulaire no 80-254
du 24 septembre 1980
(Jeunesse, Sports et Loisirs : S/DEPS/4)
Texte adressé aux recteurs, aux directeurs régionaux et départementaux
de la JSL et aux inspecteurs d'académie.
(Ref :
extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 562-0)
Accidents scolaires.
L'examen des déclarations
d'accidents « élèves » fait apparaître souvent des lacunes en ce qui
concerne les témoignages recueillis.
J'ai donc l'honneur de vous demander de bien vouloir veiller à ce que les témoignages
soient toujours complets et contiennent notamment les précisions indiquées au
§ IV de l'imprimé de déclaration .
D'autre part, pour ce qui est des accidents survenus lors de la pratique de spécialités sportives, je vous demanderai de bien vouloir joindre au dossier, chaque fois que cela apparaît nécessaire, l'avis d'un spécialiste (conseiller technique régional ou conseiller technique départemental notamment) du sport dont il s'agit.
(BO no 37 du 23 octobre 1980.)
Note
de service no 88-043 du 15 février
1988
(Education nationale : bureau DAGIC 4/3)
Texte adressé aux recteurs, chanceliers des universités
et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education.
(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 562-0)
Communication des rapports d'accident scolaire.
A plusieurs reprises, vos services ont été conduits à demander s'il était possible de réserver une suite favorable aux demandes tendant à obtenir la communication des rapports d'accident scolaire.
Consultée
sur cette question, la commission d'accès aux documents administratifs a émis
un avis favorable à la communication des dossiers d'accident scolaire d'élèves
aux seuls parents des élèves concernés, en précisant que l'Administration n'avait
pas à communiquer directement des documents de cette nature aux compagnies d'assurances,
sauf s'il était vérifié que celles-ci étaient effectivement mandatées par les
parents pour en exiger la communication.
Il convient de se conformer à cet avis.
Dans ces conditions, les
proviseurs, les principaux et les directeurs d'école ou les maîtres-directeurs
ont l'obligation de communiquer les rapports d'accident scolaire aux parents
des élèves en cause qui en font la demande, que ces derniers soient auteurs
ou victimes de l'accident. Ils doivent, en revanche, refuser cette faculté aux
compagnies d'assurances qui n'ont pas reçu une autorisation expresse donnée,
à cet effet, par les familles de ces élèves.
La
communication des rapports d'accident scolaire s'effectue par consultation sur
place, dans l'établissement scolaire, et il peut en être demandé copie.
Vous êtes invités à assurer une large diffusion de cette note de service dans votre circonscription académique et à me tenir informé des difficultés que sa mise en application pourrait rencontrer.
(BO no 8 du 25 février 1988.)
Question
écrite du 26 février 1954
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 562-2)
Assurance « accidents » des élèves des lycées et collèges.
Il est demandé à M. le Ministre de l'Education nationale si l'assurance « accidents » des élèves est obligatoire et si l'administration collégiale peut exiger le reçu de l'assurance ou faire payer, d'autorité, la cotisation par le canal des associations de parents d'élèves.
Réponse. - Si l'acte dit loi du 10 août 1943 a institué pour les parents l'obligation de contracter une assurance contre les accidents scolaires, cette disposition est en fait restée lettre morte. En l'état actuel de la réglementation, les familles ne sont pas légalement tenues d'assurer leurs enfants fréquentant un établissement d'enseignement du second degré. Les chefs d'établissement sont seulement invités à indiquer aux familles l'intérêt que présente la souscription par elles d'une police d'assurance, leur laissant toute liberté de s'assurer ou non. Cette attitude est la seule conforme au droit en vigueur...........................
..........................
(JO du 20 mars 1954. Débats Assemblée nationale.)
Circulaire du 30 mai
1963
(Cabinet du ministre) Texte
adressé aux recteurs.
(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 562-2)
Assurance des élèves contre les accidents scolaires qui pourraient leur survenir.
Sans méconnaître l'intérêt que peut présenter la souscription par des parents d'élèves ou d'étudiants mineurs, voire par les étudiants majeurs, d'un contrat d'assurance couvrant tout ou partie des dommages subis à l'occasion de la vie scolaire ou universitaire, et notamment les incapacités permanentes, il m'apparaît nécessaire de rappeler que, faute des règlements nécessaires à son application, la loi du 10 août 1943 qui pose le principe de l'assurance obligatoire, n'est pas entrée en vigueur.
Ni dans les établissements relevant de la Direction générale de l'enseignement supérieur, ni dans ceux relevant de la Direction générale de l'organisation et des programmes scolaires, on ne saurait donc présenter l'assurance comme une obligation, ni, a fortiori, subordonner l'inscription des élèves ou étudiants à la souscription d'une police d'assurance.
Les autorités directement responsables des activités scolaires et universitaires s'en tiendront donc à l'attitude traditionnelle en la matière en se bornant à faciliter l'information de tous les intéressés sur les risques courus et sur les garanties précieuses que peut leur procurer la souscription d'une police d'assurance.
Les chefs d'établissement, comme les associations de parents d'élèves, doivent faire connaître aux parents que le choix de l'organisation d'assurance est parfaitement libre et qu'ils peuvent, le cas échéant, souscrire un avenant à une police déjà souscrite pour un autre risque.
En outre, si une adhésion à une organisation d'assurance déterminée leur est proposée :
1° Il doit leur être adressé avant souscription une notice rédigée clairement, sans ambiguïté, leur faisant connaître leurs droits et obligations.
Cette notice devra faire connaître :
- Le montant de la prime ;
- Les circonstances exigées pour que l'accident puisse donner lieu à réparation par l'organisation d'assurance ;
- Les cas où l'accident ne peut au contraire donner lieu à réparation (faute intentionnelle ou dolosive de la victime, rixes par exemple) ;L'étendue de la garantie :
a) Montant de l'indemnité pour frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d'hospitalisation, de transport, en cas de remboursement partiel de ces frais pour une caisse primaire de Sécurité sociale ou au contraire au cas où cet organisme n'a pas à intervenir,
b) Capital versé en cas de décès ;
Les conditions requises pour que ces indemnités soient versées.
La notice précisera en particulier, si indépendamment de la déclaration d'accident faite par le chef d'établissement, le père ou le tuteur légal est tenu de déclarer lui-même l'accident à l'organisation d'assurance et le délai maximum qui lui est imparti pour accomplir cette formalité sous peine de forclusion (cinq jours ou dix jours en général).
Ainsi les familles pourront choisir en toute connaissance de cause, par comparaison avec les avantages consentis par toute organisation d'assurance (mutuelles ou autre compagnie d'assurances) autre que celle qui leur est proposée, le régime de garanties qui pourrait le mieux leur convenir.2° Au cas où le chef de famille accepterait de souscrire la police proposée, il devra signer lui-même l'original de cette police et un exemplaire devra lui être ensuite rapidement adressé .
Vous voudrez bien porter
le texte de la présente circulaire à la connaissance des chefs d'établissement
de votre académie et me saisir des difficultés que vous pourriez rencontrer.
La présente circulaire ne modifie en rien la situation des élèves des enseignements
techniques lorsque ceux-ci remplissent les conditions requises pour bénéficier
de la législation sur les accidents du travail.
(BOEN no 24 du 13 juin 1963.)
Circulaire
no 72-266 du 3 juillet 1972
(Etablissements
d'enseignement élémentaire et secondaire)
Texte adressé
aux recteurs, aux inspecteurs d'académie et aux chefs d'établissements d'enseignement.
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 562-2)
Responsabilité des chefs d'établissement en cas d'accidents imputables au port des lunettes.
La question de savoir à
qui incombe la responsabilité des accidents scolaires imputables au port de
lunettes m'a été posée à différentes reprises.
Je vous rappelle à ce sujet qu'un chef d'établissement n'a pas, en principe,
à s'opposer à une prescription médicale, notamment en ce qui concerne le port
permanent de verres correcteurs par un élève.
Il lui appartient cependant de réclamer dans tous les cas, à la famille, en
début d'année scolaire, une déclaration précisant si l'enfant doit conserver
ses lunettes pendant les différentes activités de la journée, y compris les
récréations et les séances d'éducation physique. Dans la mesure où, en dehors
de toute faute d'un membre de l'enseignement public, un dommage causé ou subi
par l'élève serait dû à la circonstance qu'il porte des lunettes, la responsabilité
de ses parents serait alors engagée. Le chef d'établissement doit donc vivement
conseiller aux familles de contracter une assurance couvrant cette responsabilité.
(BOEN no 28 du 13 juillet 1972.)
ARTICLES EXTRAITS
DU NOUVEAU CODE PÉNAL
(Art. 221-6,
art. 222-19 et art. 222-20)
Circulaire
no 94-239 du 29 septembre
1994
(Education nationale : Affaires générales, internationales
et de la Coopération)
Texte adressé
aux recteurs d'académie, au directeur de l'académie de Paris, aux inspecteurs
d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale
et aux préfets.
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-1)
Accidents scolaires : règlements amiables et contentieux.
Références : Article 1384 du Code civil et loi du 5 avril 1937 ; lettre ministérielle du 10 février 1992 (BOEN no 9 du 27 février 1992).
Par lettre en date du 10 février
1992 , j'avais appelé l'attention des recteurs d'académie sur la nécessité
de renforcer le rôle de conseil et d'assistance juridiques que doivent jouer
les responsables des affaires contentieuses tant vis-à-vis des inspections d'académie
que des établissements d'enseignement............
............La présente circulaire fixe les modalités d'une nouvelle
organisation dans le traitement juridique des accidents scolaires régis par
la loi du 5 avril 1937 en précisant le rôle des différentes autorités administratives
intervenant dans ces affaires.
I. LE CADRE JURIDIQUE
Conformément
aux dispositions de la loi du 5 avril 1937 modifiant l'article 1384
du Code civil, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres
de l'enseignement dans tous les cas où la responsabilité de ceux-ci est engagée
pour fautes, imprudences ou négligences à la suite ou à l'occasion d'un dommage
causé, soit par les élèves qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions,
soit à ces élèves dans les mêmes conditions, lesdits enseignants ne pouvant
être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Une action récursoire peut être exercée
par l'Etat soit contre l'enseignant, soitcontre les tiers responsables, conformément
au droit commun.
L'action en responsabilité contre
l'Etat est portée devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance
du lieu où le dommage a été causé et elle est dirigée contre le préfet du département,
chargé de représenter l'Etat
Les fautes, imprudences ou négligences
invoquées à l'encontre des enseignants comme ayant causé le fait dommageable
devront être prouvées conformément au droit commun (article 1384, alinéa 8,
du Code civil).
La prescription, en ce qui concerne
la réparation des dommages, est acquise à l'issue d'un délai de trois ans, à
partir du jour où le dommage a été commis. Toutefois, en application de la jurisprudence,
cette prescription est suspendue jusqu'à la majorité de l'élève victime de l'accident,
lorsque la demande est formulée au nom de cet élève.
II. LA PROCÉDURE A SUIVRE EN CAS D'ASSIGNATION DU PRÉFET DU DÉPARTEMENT DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OU D'INSTANCE
Dès
réception de l'assignation, le préfet désigne un avocat, dans un délai maximum
de 15 jours, à l'effet d'assurer la défense de l'Etat et transmet copie de l'assignation
au recteur de l'académie dont son département relève (à l'attention du responsable
des affaires contentieuses) en lui demandant de lui faire parvenir ses observations
et recommandations sur le traitement du dossier.
Ces règles sont également applicables en
cas d'appel formé par la partie adverse.
Il est rappelé qu'en cas d'assignation
devant le tribunal d'instance, le choix d'un avocat n'est pas obligatoire (art.
828 du nouveau Code de procédure civile). Un membre de l'administration préfectorale
peut donc être chargé de la défense de l'Etat devant cette juridiction.
Dès qu'il est saisi de l'affaire, le recteur
invite l'inspecteur d'académie à lui faire parvenir la déclaration d'accident
ainsi que tous renseignements utiles sur l'accident et fait connaître, dans
les meilleurs délais possibles compte tenu des impératifs de procédure, notamment
en cas d'assignation en référé, ses observations et recommandations au préfet
qui les transmet à l'avocat. Sur ce point, lorsqu'il s'agit d'un accident survenu
lors d'un enseignement d'éducation physique et sportive, discipline posant des
problèmes spécifiques de sécurité, l'attitude de l'enseignant mis en cause pourra
être évaluée en recherchant l'avis de l'inspecteur pédagogique régional afin
de déterminer si toutes les règles pédagogiques de sécurité ont bien été respectées
au cours de l'enseignement dispensé.
L'avocat adresse ensuite ses conclusions
pour accord au préfet qui les communiquera au recteur.
Le recteur devra également recevoir de
la part du préfet les conclusions déposées par la (ou les) parties adverses
ainsi que toutes les pièces versées aux débats, afin qu'il puisse faire connaître
ses nouvelles observations.
Dès réception des décisions de justice
(jugements de 1re instance ou arrêts d'appel), le préfet en
adresse copie au recteur, à charge pour ce dernier d'en faire parvenir un exemplaire
à l'administration centrale, accompagné en cas de condamnation de l'Etat, de
son avis sur l'opportunité de poursuivre la procédure. Il appartiendra à l'administration
centrale (DAGIC A 4) de faire connaître au recteur (qui en informera ensuite
le préfet) s'il convient d'accepter la décision du tribunal ou, selon le cas,
d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation. S'il n'est pas envisagé
par l'administration de faire appel, le préfet procède à l'exécution du jugement.
En revanche, si le jugement est favorable
à l'Etat, le préfet se charge de le signifier à la partie adverse par l'intermédiaire
de son avocat afin de faire courir le délai de recours.
Il est rappelé que :
Pour certains jugements d'instance, rendus en premier et dernier ressort (demandes d'indemnisation égales ou inférieures à 13 000 F), l'appel est exclu (art. R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire). Cependant, ces jugements peuvent être directement déférés à la Cour de cassation ;
Le délai d'appel est de un mois à compter de la signification d'un jugement(art. 538 du nouveau Code de procédure civile) ;
Le délai de cassation est de deux mois à compter de la signification d'un arrêt(art. 612 du nouveau Code de procédure civile).
Toutes dispositions contraires aux modalités exposées ci-dessus sont abrogées et notamment celles figurant dans la circulaire du 20 novembre 1963
III. L'INDEMNISATION AMIABLE DES LITIGES:
La
pratique suivie jusqu'ici consistait à reconnaître la compétence du préfet non
seulement pour la défense de l'Etat devant les tribunaux judiciaires, mais encore
pour accueillir les demandes d'indemnisation amiable et les traiter en fonction
des instructions données par l'administration centrale (cf. circulaire no 78-135
et 78 U O28 du 24 mars 1978).
Cette manière de faire entraînait
la saisine systématique de l'administration centrale sans que les services déconcentrés,
notamment les responsables des services du contentieux mis en place dans les
rectorats, aient instruit l'affaire ou en aient seulement eu connaissance.
Dans la logique des mesures de déconcentration
entreprises depuis plusieurs années, notamment dans le domaine de la résolution
des litiges, tant sur le plan contentieux que sur le plan transactionnel, il
apparaît désormais indispensable de confier aux services du contentieux des
rectorats le soin d'instruire directement toutes les demandes de réparation
amiable entraînées par les accidents scolaires, quel que soit le régime juridique
dont ils relèvent.
En conséquence, le recteur est désormais
compétent pour arrêter les modalités et le montant d'une indemnisation amiable
dans le cadre d'une mise en jeu de la responsabilité d'un enseignant au titre
de la loi du 5 avril 1937, les dépenses correspondantes continuant d'être
liquidées par les services de la préfecture.
Ces demandes devront donc dorénavant être
dirigées dans les meilleurs délais vers le recteur dont relève l'académie où
a eu lieu le dommage.
Il faut rappeler que cette procédure doit
rester exceptionnelle et qu'elle ne doit être utilisée que lorsque la responsabilité
d'un membre de l'enseignement public ou privé sous contrat d'association dans
la réalisation du dommage ne fait aucun doute.
En effet, il ressort de la jurisprudence
de ce contentieux très spécifique qui touche essentiellement à la vie scolaire
et met en cause l'attitude des membres de l'enseignement, que, dans un grand
nombre de cas, le comportement fautif de ces personnels n'est pas établi, les
intéressés respectant les précautions nécessaires pour éviter les accidents.
C'est pourquoi, il me paraît nécessaire
d'appeler votre attention sur le caractère de gravité que revêt la reconnaissance
d'une faute d'un membre de l'enseignement, et les conséquences qui peuvent en
résulter tant en matière civile qu'en ce qui concerne d'éventuels prolongements
contentieux sur le plan pénal pour l'intéressé, quel que soit le montant des
indemnités demandées.
Par ailleurs, des indemnisations amiables
qui ne seraient pas fondées sur la certitude de l'implication d'un membre de
l'enseignement pourraient créer des précédents susceptibles de gêner ultérieurement
l'Administration.
En conclusion, l'indemnisation
amiable ne pourra être envisagée que si la faute de l'enseignant est prouvée.
Même dans cette hypothèse, il sera indispensable de déterminer dans quelle proportion
la faute de l'enseignant entre dans la réalisation du dommage. A cet égard,
il ne faudra pas omettre de tenir compte des circonstances susceptibles de justifier
un partage de responsabilité (faute de la victime, force majeure...). Dans le
cas contraire et si les ayants droit de la victime décident de porter l'affaire
en justice, il conviendra de laisser le juge en décider. Dans le doute, il pourra
être pris conseil auprès de l'administration centrale (bureau du contentieux
social et des accidents scolaires et de personnels - DAGIC A 4).
En tout état de cause, les rapports académiques
annuels sur le règlement des accidents scolaires, prévus dans la partie V de
la présente circulaire permettront une évaluation des pratiques des académies
dans ce domaine. Une synthèse de ces rapports sera établie par l'administration
centrale.
IV. LE RÈGLEMENT DES INDEMNITÉS RÉSULTANT DE LA TRANSACTION OU FIXÉES PAR LE JUGE:
Les
crédits nécessaires pour exécuter les jugements condamnant l'Etat, en application
de la loi du 5 avril 1937 modifiant l'article 1384 du Code civil,
sont délégués globalement aux préfets de département par l'administration centrale
en janvier et en juillet de chaque année. En cas de besoin, des crédits complémentaires
leur sont délégués en cours d'année.
Le mandatement de ces dépenses est
effectué directement par les services des préfectures. Il en est de même pour
les frais de justice et d'honoraires d'avocats ainsi que pour les règlements
amiables décidés par les recteurs, en accord avec la partie adverse.
Chaque année, les préfets feront parvenir
aux recteurs, un état, sous la forme ci-jointe, faisant ressortir les frais
résultant de chaque accident.
Ces dispositions annulent et remplacent
celles de la circulaire no 78-135 et78 U O28 du 24 mars
1978.
V. LES RAPPORTS AVEC L'ADMINISTRATION CENTRALE:
Cette
nouvelle procédure constitue, après la déconcentration au profit des recteurs
du contentieux administratif au 1er janvier 1988 et du règlement
amiable des litiges au 1er janvier 1992, le troisième volet
de la politique suivie par la direction des affaires générales, internationales
et de la coopération en matière de constitution d'un pôle complet de compétence
juridique et contentieuse au sein des rectorats dans le domaine spécifique de
l'Education nationale. Elle implique la mise en place d'une organisation structurée
permettant de faire face à une activité qui ne pourra que s'accroître dans l'avenir.
Pour sa part, l'administration centrale poursuivra
l'action déjà entreprise tendant à développer, dans le domaine des accidents
scolaires, la formation des personnels et le soutien juridique des responsables
des affaires contentieuses des rectorats et à diffuser l'information qu'elle
recueille.
A la fin de chaque année scolaire, les recteurs
feront parvenir à l'administration centrale un rapport sur le règlement de l'ensemble
des accidents scolaires (indemnisations amiables et condamnations au contentieux)
intervenus dans l'académie, mettant en jeu tant la loi du 5 avril 1937
que la responsabilité administrative en cas de mauvaise organisation du service
et faisant apparaître notamment, pour chacun de ces domaines, les affaires traitées
aussi bien au contentieux que dans le cadre des règlements amiables.
Les dispositions qui précèdent sont applicables
pour les accidents relevant de la loi du 5 avril 1937 qui interviendront
à compter de la rentrée scolaire 1994-1995.
Vous voudrez bien veiller à l'application de
la présente circulaire et me saisir, sous le présent timbre, des difficultés
rencontrées dans son application.
(BO no 37 du 13 octobre 1994.)
ACCIDENTS SCOLAIRES RELEVANT DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 FRAIS DE JUSTICE ET DE RÉPARATIONS CIVILES MIS A LA CHARGE DE L'ÉTAT
Circulaire no 96-248
du 25 octobre 1996
(Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche :
bureau DLC D2, Affaires juridiques)
(Ref :
extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)
Quelques cas jugés: (pour les consuter, cliquez sur la puce en début de ligne)
Accident
survenu alors que le professeur était absent pour raison de service.
Une
élève avait été blessée par une rallonge électrique que le professeur l'avait
envoyée chercher.
Un
élève avait été blessé au visage par une porte poussée par un de ses camarades,
handicapé.
Travail
en atelier
Grimper
corde à noeuds.
Luge.
Piscine.
Cheval
d'arçon
accident
de ski survenu au cours d'une sortie organisée par le lycée
Accident
dû à la défectuosité du matériel (chute d'une cage de hand-ball)
Les
enseignants ne sont pas tenus à l'obligation de fouiller les élèves
L'obligation
de surveillance qui pèse sur le maître est une obligation de moyens et non de
résultat.
Elève
victime d'un accident au cours d'une fugue
Professeur
d'EPS victime d'accident
Professeur
accompagnateur victime d'accident
Accident
survenu alors que le professeur était absent pour raison de service.
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)
Arrêt du 18 octobre 1994 de la cour d'appel d'Amiens
Attendu qu'il résulte du
compte rendu de la dispute intervenue le 21 avril 1986 que le jeune D. D.,
alors âgé de 15 ans, a reçu du jeune E. R. un coup de poing qui a
provoqué le saignement de nez et son transport à l'hôpital ;
Attendu qu'il résulte de ce compte rendu que la victime avait agressé son camarade
S. L. et qu'E. R. a tenté de s'interposer et a riposté, ayant reçu
lui-même une gifle ;
Attendu que cette dispute semble avoir été extrêmement courte et était motivée
par une discussion qui avait pris naissance pendant la classe de mathématiques
qui précédait le cours d'anglais ;
Attendu enfin qu'elle était intervenue au moment où Mme D., professeur,
était allée chercher dans une pièce voisine un matériel nécessaire à son
enseignement dont elle ne pouvait avoir la disposition avant d'entrer en classe
puisqu'un de ses collègues l'utilisait ;
Attendu qu'il résulte de ces faits que pour la nécessité impérieuse de son
enseignement, Mme D. a quitté un très court moment sa classe pour se rendre
dans une pièce voisine et ce en liaison avec les nécessités immédiates de son
enseignement ;
Attendu qu'ainsi on ne saurait faire aucun reproche au professeur et qu'il n'est
en rien prouvé que la dispute intervenue, liée à des vivacités d'enfant, ne
soit intervenue qu'en raison de son absence et qu'il n'est pas non plus prouvé
qu'elle eût pu empêcher cet incident malheureux, dû à l'initiative violente
de la victime ;
Attendu que Mme D. n'a commis aucune faute de surveillance susceptible d'engager
sa responsabilité.
Une
élève avait été blessée par une rallonge électrique que le professeur l'avait
envoyée chercher.
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)
Arrêt du 22 octobre 1992 de la cour d'appel de Caen
La cour d'appel de Caen, saisie par l'Etat pris en la personne du préfet du Calvados, a confirmé le jugement en référé du 21 juin 1990 rendu par le tribunal d'instance de Caen qui avait reconnu la responsabilité de l'Etat dans l'accident au motif que le professeur a envoyé seule et sans surveillance une jeune élève de 11 ans chercher une rallonge, sans s'être préoccupé de savoir si celle-ci ne présentait pas un danger effectif. Même si la rallonge présentait un aspect défectueux, la responsabilité de l'Etat est engagée au moins pour partie en application de la loi du 5 avril 1937, dans une proportion qu'il appartiendra à la juridiction du fond de fixer.
Un
élève avait été blessé au visage par une porte poussée par un de ses camarades,
handicapé.
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)
Arrêt du 6 juillet 1994 de la Cour de cassation
Les parents de la victime avaient intenté une action contre l'Etat, pris en la personne du préfet de la Haute-Marne, en vue d'obtenir réparation du préjudice subi par leur fils. Sur le pourvoi formé par l'Etat contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, la Cour de cassation a confirmé la responsabilité de l'Etat au motif que l'instituteur n'avait pas pris de dispositions pour faciliter le franchissement des portes par le mineur, qui était un grand infirme, et l'a laissé sans appui au milieu d'un groupe d'enfants alertes dont il avait peine à suivre la marche rapide, que la prudence eût voulu que l'instituteur aidât personnellement cet enfant malhabile à surmonter les obstacles ou qu'il bloquât le vantail de la porte qui se refermait toute seule.
Travail
en atelier.
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)
Jugement du 15 mars 1991 du tribunal de grande instance de Montluçon
Attendu qu'il résulte du rapport établi par M. le Proviseur du lycée mixte Madame-de-Staël, le 30 novembre 1988, que l'accident dont a été victime C. A. est survenu alors qu'elle effectuait un passage sur plinth-dima après un saut d'appel sur mini-trampoline ; qu'elle a réalisé un mauvais positionnement de ses mains et a glissé entre le plinth-dima et les blocs mousse ;
Attendu que l'enseignante, sous le contrôle de laquelle se déroulait ce cours d'éducation physique, se trouvait à proximité d'un second atelier de saut de cheval plus dangereux et n'a pu atténuer sa chute ;
Attendu néanmoins qu'il y a lieu de relever que les cours d'éducation physique impliquent une mobilité importante tant de la part des élèves que des enseignants ; que notamment il ne peut être reproché au professeur d'éducation physique d'avoir fractionné ses élèves en plusieurs groupes s'adonnant à des activités différentes dès lors qu'il s'agissait d'adolescentes dont la surveillance constante et individuelle était pratiquement impossible ; qu'au surplus les exercices pratiqués par les élèves lors de l'accident, notamment par C., ne revêtent pas un caractère de dangerosité particulier, dès lors de plus qu'avaient été placés à proximité du plinth-dima d'épais tapis de sol en mousse ;
Attendu qu'il ne peut donc être invoqué à l'encontre de l'enseignante assumant le contrôle du cours d'éducation physique un quelconque défaut de vigilance dans la surveillance des exercices pratiqués par ses élèves ; qu'il convient donc de rejeter la demande présentée par Mme B., épouse D., ès qualité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 8, du Code civil.
Arrêt du 7 avril 1992 de la cour d'appel d'Amiens
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)
Lors d'un cours d'EPS divisé en ateliers, une élève de 12 ans s'était blessée
en exécutant un exercice d'équilibre. La parade était assurée par deux autres
élèves.
L'Etat a été déclaré responsable au motif qu'il n'est pas justifié que le professeur ait donné aux élèves chargés de surveiller leurs camarades exécutant l'exercice d'équilibre les instructions nécessaires pour éviter tout accident et que la dangerosité potentielle de l'exercice requérait une vigilance et une surveillance particulière du professeur en raison du jeune âge des élèves (12 ans).
Grimper
corde à noeuds.
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)
Jugement du 17 octobre 1995 du tribunal de grande instance de Marseille
Il apparaît que le jour des faits, lorsqu'il a chuté, G. P. effectuait sous le contrôle de son professeur d'éducation physique, un exercice de grimper à la corde à noeuds, qui ne présentait pas de difficultés exceptionnelles pour un élève âgé de 13 ans, et auquel il ne saurait, dans ces conditions, être reproché à un membre de l'enseignement de l'avoir fait participer.
Par ailleurs, la surveillance aussi attentive soit-elle du professeur ne pouvait éviter, dès lors que l'élève lâchait la corde, sa chute sur le sable, matériau approprié au sol d'une aire de grimper.
Les conditions dans lesquelles se sont déroulés les faits ne font pas apparaître de faute du professeur surveillant l'activité sportive dans le cadre de laquelle G. P. s'est blessé, d'autant plus qu'aucune pièce du dossier ne vient confirmer l'état d'épuisement de la victime, évoqué dans la déclaration d'accident effectuée par ses parents, comme cause de celui-ci, état qui aurait pu, s'il avait été suffisamment important, être remarqué par les autres élèves et le professeur, motivant une intervention de ce dernier pour prévenir l'accident.
Il convient donc de débouter de l'ensemble de leurs demandes M.-E. P. ainsi que la mutuelle Accident élèves des Bouches-du-Rhône et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Luge.
(Ref : extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)
Jugement du 3 juillet 1996 du tribunal de grande instance de Sarreguemines
G. B. s'est blessé le 21 février 1994 alors qu'il pratiquait la luge dans le cadre d'une séance d'éducation physique et sportive organisée par l'établissement scolaire dans lequel il se trouvait en qualité d'élève.
Il résulte de la loi du 5 avril 1937 et de l'article 1384, alinéas 6 et 8 du Code civil que la responsabilité de l'Etat n'est engagée que lorsque le demandeur rapporte la preuve de l'existence d'une faute de surveillance qu'aurait commise les enseignants et qui se trouverait être à l'origine du dommage.
Or les documents produits par les époux B. démontrent uniquement que leur fils a été heurté par la luge qui le suivait sur laquelle se trouvaient deux autres élèves, alors qu'il tentait de dégager la piste après avoir effectué une chute.
De ces seuls éléments, il ne peut se déduire que les enseignants, organisateurs de la séance d'éducation physique et sportive, ont commis une faute de surveillance, cause du dommage.
Dans le rapport qu'ils ont rédigé à la suite de l'accident, les enseignants ont ainsi expliqué que quatre élèves au sein desquels se trouvait G. B., avaient effectué une dernière descente de luge alors que le rassemblement avait été sifflé.
Les demandeurs n'établissent pas que les enseignants aient eu la possibilité d'empêcher que ces élèves s'engagent sur la piste à ce moment.
La preuve de l'existence d'une faute de surveillance n'est, dès lors, pas rapportée.
Les demandeurs seront donc déboutés de leurs prétentions.
Piscine.
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)
Jugement du 2 novembre 1992 du tribunal de grande instance de Nanterre
Elève victime d'un début de noyade dans le cadre d'un cours de natation.
L'Etat a été condamné au motif qu'il est établi qu'en quittant le bassin avec le groupe d'enfants dont elle avait la responsabilité, l'institutrice ne s'est pas aperçue de l'absence du jeune S. placé sous sa surveillance car elle n'a pas compté les enfants au sortir de l'eau, alors que la circulaire no 65-154 du 15 octobre 1965 (1) concernant la réglementation des écoles, particulièrement la rubrique « encadrement » dans le cadre des instructions pour l'enseignement de la natation scolaire, énonce : « les élèves d'une classe sont placés sous l'autorité et la responsabilité de leur professeur » - à la rubrique « déroulement de la séance » il est énoncé : « le comptage des élèves est obligatoire lorsque la séance débute et aussitôt qu'elle est achevée ; le professeur est vivement invité à apparier ses élèves afin d'obtenir une autosurveillance par les enfants eux-mêmes et à compter ses élèves après l'exécution de chaque exercice ».
Cette négligence s'étant produite durant le déroulement d'une activité scolaire, constitue une faute manifeste de l'institutrice engageant la responsabilité de l'Etat.
Cheval
d'arçon.
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)
Arrêt du 16 septembre 1992 de la cour d'appel de Grenoble
L'élève est retombée sur le dos, le buste sur le tapis et une partie des jambes sur le parquet, après avoir effectué un saut au cheval d'arçon.
La responsabilité de l'Etat a été retenue au motif que la retombée de l'élève sur le parquet aurait pu être évitée par un plus grand nombre de tapis couvrant une surface plus importante ; que faire assurer la parade par une élève ne possédant aucune qualification constitue une faute engageant incontestablement la responsabilité du professeur d'EPS. Les sauts au cheval d'arçon s'exécutent, en effet, à grande vitesse et la personne assurant la parade n'intervient que si la réception s'annonce problématique. Cette personne doit avoir une expérience suffisante pour juger pendant la phase où le sauteur est en l'air si son intervention est nécessaire et de bons réflexes pour assurer la réception avant qu'il ne soit trop tard ; ce geste ne pouvait être assuré que par un professeur ayant l'expérience et la compétence requise.
Ski
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)
Arrêt du 22 octobre 1992 de la cour d'appel de Montpellier
Une jeune lycéenne avait été très grièvement blessée lors d'un accident de ski survenu au cours d'une sortie organisée par le lycée. Pendant que les professeurs aidaient les débutants à chausser leurs skis, l'élève, peu expérimentée dans la pratique de ce sport, avait, une fois équipée, décidé de rejoindre un groupe d'élèves qui avaient désobéi aux professeurs et se trouvaient en bas de la piste. Cette piste était en pente douce, assez large et bordée d'arbres. L'élève, n'arrivant pas à négocier un virage, a heurté l'un d'eux.
La responsabilité de l'Etat a été retenue au motif que les professeurs qui ont organisé la sortie de ski ont agi avec une grande improvisation non seulement en ce qui concerne la répartition de leurs tâches respectives mais également en ce qui concerne les directives données aux enfants et le contrôle apporté à l'exécution de ces directives. Cette absence d'organisation a permis à certains élèves de s'élancer seuls sur les pistes et à l'accident de se produire. Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la victime qui, compte tenu de son âge et de l'inorganisation, a pu mal interpréter les consignes données.
(Arrêt confirmé par la Cour de cassation par décision du 16 octobre 1994.)
Chute
d'une cage handball
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)
Jugement du 2 septembre 1996 du tribunal d'instance de Marseille
Attendu qu'au regard de
la loi du 5 avril 1937, la compétence des juridictions administratives
en cas de dommage causé à un enfant placé sous l'autorité d'un enseignant public,
ne réapparaît qu'en l'absence de faute de cet enseignant, si le dommage provient
notamment du mauvais état des locaux ou d'un défaut d'organisation du service
public de l'enseignement ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et, plus particulièrement,
de la déclaration d'accident scolaire dressée par le chef d'établissement et
le maître de service de l'école dans laquelle est survenu l'accident ainsi que
de la fiche de renseignements remplie par le père ou la mère de l'intéressé,
que le dommage résulte de la chute de la cage de hand-ball sur le visage
du demandeur, alors qu'il jouait à chat perché pendant une séance d'éducation
physique ; qu'il est mentionné à deux endroits de cette même déclaration
que cette cage était mal fixée ; qu'il n'est pas démontré qu'en
jouant à chat perché dans de telles conditions, d'une part, que l'enfant se
serait livré à un jeu dangereux et, d'autre part, que l'éducateur aurait été
en mesure de l'interdire ; que la chute de la cage de hand-ball, en l'état
des pièces versées au dossier, ne résulte que de la défectuosité de ce matériel ;
Que cette affaire relève donc d'une juridiction administrative devant laquelle
il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Les
enseignants ne sont pas tenus à l'obligation de fouiller les élèves.
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)
Arrêt du 23 mai 1989 de la cour d'appel de Rennes
Le 8 juin 1982, P. B., âgé de 15 ans, alors élève au collège Saint-Exupéry à Lesneven, était blessé au cours d'une récréation par un cutter que tenait à la main un autre élève.
... Considérant que le cutter, étant un objet de petite taille, pouvait se dissimuler dans une poche, un cartable ou même dans une main fermée ; qu'il était impossible, à moins de procéder à une fouille, obligation à laquelle les enseignants ne sont pas tenus, d'éviter qu'un tel objet soit introduit par des élèves dans l'enceinte du collège et soit manipulé en dehors des heures de travaux manuels ;
Considérant, par ailleurs, que la manipulation d'un objet de la taille d'un cutter n'était pas de nature à attirer l'attention du surveillant chargé de surveiller la cour de récréation ; que, dans la mesure où il n'y avait ni attroupement anormal, ni bousculade, on ne peut lui reprocher aucune faute de surveillance ; qu'au surplus, l'âge des enfants, élèves de Cinquième, ne nécessitait pas une surveillance de tous les instants ; qu'enfin, l'accident est survenu avec une soudaineté telle que le surveillant n'aurait pu l'empêcher ;
Considérant que les premiers juges ont donc justement rejeté la demande de K. contre l'Etat français.
L'obligation
de surveillance qui pèse sur le maître est une obligation de moyens et non de
résultat.
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)
Arrêt du 23 octobre 1992 de la cour d'appel de Bordeaux
Attendu que l'accident était survenu en étude libre par l'action de l'élève D. P. qui avait fait chuter son camarade R. E. ; que le jeune R. était monté sur une table afin d'ouvrir une fenêtre basculante alors que son camarade D. avait brutalement fait basculer la table et provoqué ainsi sa chute ;
Attendu, en l'espèce, qu'il est établi que certains lycéens se trouvaient dans une salle d'étude libre et que d'autres se trouvaient dans la cour de récréation ; que le surveillant de service se tenait dans la cour devant une des fenêtres de la classe et surveillait à la fois les élèves se trouvant à l'intérieur et à l'extérieur ;
Attendu qu'on ne peut exiger d'un instituteur chargé de la surveillance d'un nombre d'élèves parfois important de n'avoir pas le regard dirigé sur tous en même temps ; que, dès lors, on ne saurait lui faire grief de n'avoir pas fait cesser un jeu dangereux pratiqué à son insu pendant un laps de temps trop court pour qu'il ait été en mesure de s'en rendre compte ;
Attendu qu'on ne peut pas davantage a fortiori lui reprocher le geste brutal et inopiné d'un élève envers un autre ;
Attendu que la responsabilité de l'instituteur ne peut être retenue lorsque l'élève lui a désobéi et ainsi trompé sa vigilance ;
Attendu que l'obligation qui pèse sur lui est une obligation de moyens et non de résultat et qu'elle ne signifie pas pour autant qu'il est tenu de surveiller de façon constante chacun des élèves qui lui ont été confiés ; que sa responsabilité ne peut être engagée lorsque l'élève a été blessé par la suite de circonstances subites qu'il n'a pas pu empêcher ;
Attendu en définitive qu'il n'est pas démontré en l'espèce que le surveillant présent sur les lieux n'ait pas assuré une surveillance suffisante des enfants confiés à sa garde ; que, par suite, aucune faute n'étant prouvée contre lui, la responsabilité de l'Etat ne saurait être en aucune manière retenue...
(Arrêt confirmé par la Cour de cassation par décision du 11 mars 1981.)
Elève
victime d'un accident au cours d'une fugue.
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 560-2)
Arrêt du 28 mai 1996 de la cour d'appel de Paris
Le 12 mars 1990, le jeune R. H., alors âgé de 9 ans, élève du groupe scolaire Paul-Langevin à Clichy-sous-Bois, s'est échappé de la cour de récréation en franchissant un muret de clôture situé au fond de la cour, et a été mortellement blessé en étant renversé par une motocyclette conduite par G. M.
Par jugement du 24 février 1994, le tribunal de grande instance de Bobigny, estimant que la faute de surveillance à la charge du personnel enseignant de l'école n'était pas établie, a débouté la Cie L. de sa demande.
Considérant qu'en application de l'article 1384, alinéas 6 et 8 du Code civil, l'Etat peut être condamné à raison de la faute, imprudence ou négligence invoquées contre les instituteurs comme ayant causé le fait dommageable, à condition que cette faute soit établie conformément au droit commun ;
Considérant que c'est à
juste titre que le tribunal a considéré qu'aucune faute de surveillance n'était
établie à l'encontre du personnel enseignant de l'école ; qu'en effet,
contrairement à ce que soutient la Cie L., le fait pour le jeune H. d'avoir
pu franchir le mur de la cour de récréation et de sortir ainsi de l'établissement
scolaire, ne suffit pas à établir l'insuffisance de l'encadrement et à retenir,
de ce fait, la responsabilité de l'Etat ; qu'en effet, la surveillance
de la cour de récréation était normalement organisée par quatre maîtres de service
ayant chacun la responsabilité d'un secteur ; qu'en outre, aucune faute
personnelle d'un instituteur déterminé ne peut être retenue dès lors qu'il ressort
clairement des déclarations des compagnons de jeux de la victime que celle-ci
a entrepris délibérément de tromper la surveillance des maîtresses en enjambant,
conscient de l'interdiction, le mur de clôture ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement dans toutes ses
dispositions.
Professeur
d'EPS victime d'accident:
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 561-2A)
L'accident dont a été victime un professeur d'EPS accompagnant des élèves au cours d'un déplacement organisé pendant les vacances scolaires par l'association du lycée où il enseignait a le caractère d'un accident de service survenu à l'occasion des fonctions (Conseil d'Etat : Ministre de l'Education nationale c. Boitier, 11 avril 1975).
Doit être regardé comme étant survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, l'accident qui s'est produit au cours d'une rencontre de football organisée entre les professeurs du lycée d'une classe préparatoire et au cours de laquelle un professeur d'éducation physique a été blessé. La circonstance que la rencontre ait eu lieu un samedi, en dehors du programme d'enseignement et du cadre de l'association sportive de l'établissement n'a pas eu pour effet de faire disparaître le lien d'activité avec le service (Conseil d'Etat : Dieudonne, 25 juin 1982, req. 21783).
Professeur
accompagnateur victime d'accident:
(Ref
: extrait du RLR Volume 5 titre 56 chapitre 561-2A)
L'accident de ski survenu à un professeur d'anglais, volontaire pour accompagner des étudiants lors d'un stage de ski organisé par l'université, n'est pas un accident de service compte tenu du fait que l'intéressée n'avait aucune responsabilité de service pendant les périodes de stage consacrées à la pratique du sport (Conseil d'Etat : Dame Gaze, 6 mai 1977, req. 02915).