INSTALLATIONS
SPORTIVES
(retour
au sommaire général)
Vérification et entretien des équipements et
du matériel.
Accidents
provoqués par la chute de buts de hand-ball. (1)
Accidents
provoqués par la chute de buts de hand-ball. (2)
Prévention
des accidents dus aux buts de handball et aux buts réduits de football.
Matériels
et équipements d'éducation physique.
(buts amovibles de handball, de football ou panneaux
de basket-ball)
Circulaire
no 73-28 du 1er février 1973
(Jeunesse, Sports et Loisirs)
Texte adressé aux recteurs et aux préfets.
(Ref
: extrait du RLR Volume 9 titre 93 chapitre 930-3)
Sécurité dans les installations sportives : vérification et entretien des équipements et du matériel.
... Il
me paraît opportun de rappeler l'impérieuse nécessité
d'assurer un entretien et un contrôle périodiques des équipements
sportifs mobiliers et immobiliers.
En effet, si la sécurité
des usagers dépend pour une large part des procédés pédagogiques
employés, il convient de ne pas oublier que subsiste un risque d'accident
dû à des causes matérielles dont certaines peuvent avoir
pour origine un entretien insuffisant ou peu suivi du matériel.
Aussi bien, je vous invite instamment
à rappeler périodiquement aux éducateurs, entraîneurs
ou dirigeants d'associations, aux gestionnaires et aux maîtres d'ouvrage
qu'ils doivent conjuger très étroitement leurs efforts, afin de
contribuer à ce que les installations sportives puissent être utilisées
dans des conditions normales de sécurité.
Pour cela, outre leur information
réciproque constante, ils doivent, chacun en ce qui le concerne :
- Vérifier régulièrement le matériel et les installations en fonctionnement ;
- Faire assurer l'entretien périodique :a) Du matériel (graissage, blocage d'écrous et de vis, vérification des scellements, des accrochages, etc.) .
b) Des installations et des terrains (remise en état des pistes " défoncées " et des aires de jeux dont le revêtement laisse apparaître la fondation caillouteuse, ameublir très fréquemment le sable des fosses de saut, etc.) .
c) S'assurer que les zones minimales de sécurité devant ceinturer les zones de jeux, les aires d'exercices et même certains appareils sont libres de tout obstacle ou de tout aménagement susceptibles d'être la cause d'accidents. Dans le cas contraire, il y a lieu de munir ces obstacles ou ces aménagements (y compris évidemment certains éléments de construction tels que les poteaux d'ossature aux arêtes vives faisant saillie à l'intérieur des gymnases) de systèmes de protection efficace.- Faire mettre immédiatement hors fonctionnement tout appareil défectueux ou tout engin sur lequel pèsent des doutes justifiés. Si la remise en état ne peut pas être effectuée par les ouvriers chargés de l'entretien normal des installations, il y a lieu de faire appel au fabricant ou tout au moins à une entreprise spécialisée ayant les connaissances techniques nécessaires.
Cette liste, loin d'être exhaustive, ne doit pas faire oublier qu'il est nécessaire, en outre, de procéder périodiquement à d'autres vérifications concernant la sécurité générale. Par exemple, on vérifiera :
- Que l'accès aux issues de secours est, d'une façon permanente, libre de tout obstacle, et que ces issues non verrouillées, sont facilement ouvrables de l'intérieur ;
- Le bon fonctionnement des extincteurs d'incendies et de l'éclairage de secours ;
- La présence effective et le bon état du matériel médical de premier secours imposé par les textes en vigueur, etc.
... Enfin, il convient de rappeler qu'à l'évidence toute pratique d'activité s'accompagne d'un certain nombre de risques variables avec l'activité exerçée, que l'on pourrait considérer comme un risque " normal ". C'est une question de bon sens mais que les usagers semblent parfois perdre de vue dans le domaine sportif comme dans bien d'autres.
Circulaire
no 73-310 du 19 novembre 1973(retour
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(Jeunesse, Sports et Loisirs)
Texte adressé aux recteurs et aux préfets.
(Ref
: extrait du RLR Volume 9 titre 93 chapitre 930-3)
Sécurité dans les installations sportives : accidents provoqués par la chute de buts de hand-ball.
La
circulaire no 73-28 du 1er février 1973, relative à
la sécurité dans les installations sportives, a rappelé
l'impérieuse nécessité d'assurer un entretien et un contrôle
périodiques des équipements sportifs mobiliers et immobiliers.
Concurremment aux risques d'accidents
liés à un défaut d'entretien, subsistent ceux dus à
une mauvaise conception du matériel sportif ou à un usage différent
de celui auquel il est normalement destiné.
C'est ainsi que mon attention vient
d'être appelée par M. le Ministre de l'Education nationale sur
deux accidents graves qui se sont déroulés, à quelques
mois d'intervalle, dans des établissements scolaires de la région
parisienne.
Ces deux accidents sont survenus dans
les circonstances suivantes :
Alors qu'ils se balançaient suspendus par les mains à la barre
transversale d'un but de hand-ball, celui-ci se renversa et les élèves
chutèrent en arrière, leur tête heurtant violemment le sol.
Il y a lieu de préciser que les buts de hand-ball destinés aux
compétitions officielles doivent répondre aux règlements
de la Fédération française de hand-ball et qu'ils doivent,
par conséquent, obligatoirement comporter un système de fixation
au sol. Ce type de " buts " est installé dans les
gymnases et les salles de sports.
Les buts de hand-ball qui sont à l'origine de ces deux accidents sont
des buts spécialement conçus pour l'usage en plein air pour lequel
certaines qualités de mobilité sont requises. Construits en tube
d'acier, ils ne comportent généralement pas de système
de fixation au sol ou de renforcement de leur stabilité.
C'est ainsi que le manque relatif de stabilité des buts de hand-ball
de ce type constitue, en cas d'usage intempestif, un risque d'incident qui ne
doit pas être méconnu.
La gravité des accidents rappelés ci-dessus m'a donc conduit à
demander à la commission ministérielle d'étude des moyens
d'enseignement - section " matériel d'éducation physique "
- créée par arrêté du 8 juillet 1971 du ministre
de l'Education nationale, de mettre immédiatement à l'étude
une révision des spécifications techniques des buts de hand-ball
à usage scolaire, en vue d'éviter au maximum le renouvellement
d'accidents similaires.
En tout état de cause, le matériel actuellement en place continuera
à être utilisé pendant un certain temps, son remplacement
par du matériel d'un nouveau type ne pouvant être réalisé
que de manière progressive.
C'est pourquoi je vous invite instamment à informer les chefs d'établissement
et les maîtres d'ouvrages qu'il leur appartient de prendre, dès
maintenant, toutes mesures nécessaires pour assurer une meilleure stabilité
des buts de hand-ball de ce type (fixation au sol, lestage avec des sacs de
sable, etc.).
En attendant que ces mesures puissent être prises, il est vivement recommandé
de veiller à ce que ces " buts " soient utilisés
exclusivement pour l'usage auquel ils sont normalement destinés. De plus,
leur utilisation terminée, il conviendra de les renverser au sol et d'assurer
leur surveillance effective.
Au cas où il apparaîtrait que lesdites mesures ne pourraient être
mises en oeuvre avec toute la rigueur voulue, il sera nécessaire de veiller
à ce que le matériel concerné soit mis hors fonctionnement.
J'attacherais du prix à ce que vous assuriez la plus large diffusion
possible de ces instructions.
Circulaire
no 78-276 du 20 juillet 1978(retour
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(Jeunesse, Sports et Loisirs : Equipement)
Texte adressé aux préfets et aux recteurs.
(Ref
: extrait du RLR Volume 9 titre 93 chapitre 930-3)
Sécurité dans les installations sportives: accidents provoqués par la chute de buts de hand-ball.(suite)
... Récemment, mon attention a été appelée sur un accident provoqué par la chute d'un mini-but de football amovible.
L'absence
d'ancrage au sol de ces buts fait qu'il est possible d'imprimer un mouvement
de bascule susceptible de se révéler très dangereux pour
un enfant qui se serait suspendu par exemple à la barre transversale.
S'agissant de buts destinés à être fréquemment déplacés,
il n'est pas possible d'étendre à ce matériel les dispositions
de sécurité prises par les buts de hand-ball.
Il me paraît indispensable cependant
que ce matériel soit utilisé avec un ancrage, afin d'éviter
que ne se produise de mouvement de bascule.
Sans exclure aucune possibilité visant à ce résultat, je
fais remarquer qu'il est possible de procéder à un ancrage simple
en utilisant les buts avec leurs filets.
Les filets peuvent être maintenus
au sol à l'aide de fiches prévues à cet effet et en quantité
suffisante, ce qui permet à l'ensemble du matériel d'être
solidaire du sol pendant le temps d'utilisation.
En cas d'utilisation des buts sans filets, il sera nécessaire de prévoir
la fixation au sol du piétement à l'aide par exemple de crochets
adaptés enfoncés dans le sol.
Par ailleurs, lorsque les buts ne
sont pas utilisés, il convient, bien entendu, d'assurer leur rangement,
afin d'en éviter une utilisation incontrôlée.
Je vous demande de faire part de ces
remarques aux différents responsables d'équipements sportifs placés
sous votre autorité, après leur avoir rappelé en premier
lieu et par référence aux circulaires précédentes,
les instructions qui vous ont déjà été adressées
concernant la sécurité des installations sportives.
Note
de service no 81-218, no I/81-U-1031 et
no 81-127 du 13 mai 1981(retour
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(Education : bureau DGPC 6 ; Universités ;
Jeunesse, Sports et Loisirs : Administration)
Texte adressé aux recteurs et aux préfets.
(Ref
: extrait du RLR Volume 9 titre 93 chapitre 930-3)
Prévention des accidents dus aux buts de handball et aux buts réduits de football.
Notre
attention vient d'être appelée une nouvelle fois sur les accidents
mortels provoqués par la chute de buts réduits de football ou
de buts de handball. Nos services ont enregistré, depuis 1971, quatorze
accidents mortels dont neuf dus aux buts de handball et cinq dus aux buts réduits
de football. Il ressort des constatations faites que, d'une manière générale,
les buts sont déséquilibrés vers l'avant par les balancements
en suspension de la victime prise, comme dans un étau, entre le sol et
la barre transversale.
Or, dès 1973, des recommandations
ont été adressées à tous les utilisateurs et ont
insisté sur la nécessité d'assurer une bonne stabilité
de ces matériels (circulaires du ministre de la Jeunesse, des Sports
et des Loisirs des 1er février
1973, 19 novembre 1973, 17 novembre 1975, 20 juillet 1978, 2 novembre
1978 et 2 novembre 1979). Une action de sensibilisation du personnel enseignant
a été engagée et développée au stade de la
formation et du perfectionnement. Enfin, l'Association française de normalisation
(Afnor) a édicté une norme obligatoire publiée en 1975.
Cependant, malgré ces dispositions,
sur les quatorze accidents mortels précédemment mentionnés,
dix se sont produits depuis 1976 (cinq dus aux buts de handball, et cinq dus
aux buts réduits de football à partir de 1978, année qui
marque un développement considérable du football à sept
utilisant ce type de buts).
Cette recrudescence provient du fait
que les buts ne sont pas stabilisés avec une efficacité suffisante.
Afin que les utilisateurs ne s'exposent plus à ce type d'accidents, pendant
et en dehors des séances organisées, il convient de renforcer
les précautions prises. En effet, la sécurité de l'utilisateur
est une telle priorité qu'un grand nombre d'établissements ont
déjà adopté des systèmes de fixation et que la Fédération
française de football fait obligation de fixer les buts au sol " afin
d'éviter tout risque de bascule ".
Nous demandons donc à tous
les chefs d'établissement et à l'ensemble des personnels enseignants
de n'utiliser que des buts fixés par un système s'opposant efficacement
à toute chute au sol. Dans le cas où ces matériels doivent
être déplacés pour satisfaire aux nécessités
de la vie scolaire ou de l'organisation sportive, le système de fixation
sera tel que :
- L'aire ainsi libérée soit nette de toute aspérité ou tout obstacle ;
- La manoeuvre (fixation ou dégagement) soit exécutée rapidement, facilement et sans risque particulier ;
- Toute manipulation ne puisse être exécutée qu'à l'aide d'un outil.
- Lorsqu'ils ne sont pas fixés au sol, le stockage de ces buts sera assuré dans des conditions telles qu'ils ne pourront pas être utilisés par des personnes non habilitées.
Nous
avons invité M. le Ministre de l'Industrie à définir les
caractéristiques de ces matériels et de ces systèmes de
fixation qui feront l'objet d'une norme obligatoire.
Pour le matériel existant,
des recommandations pratiques seront mises à la disposition des propriétaires
et des responsables des équipements sportifs, qui seront invités
à prendre les dispositions utiles permettant d'assurer aux installations
une stabilité et une rigidité suffisantes.
Nous avons enfin demandé à
M. le Ministre de l'Intérieur de bien vouloir attirer l'attention des
responsables des collectivités locales sur ce problème.
Cet ensemble de mesures doit améliorer
la sécurité des utilisateurs sans nuire au développement
des activités physiques et sportives. Il convient en effet de maintenir
l'utilisation des matériels mobiles dont l'intérêt pédagogique
est démontré.
L'importance de ces nouvelles directives
ne saurait échapper ni aux chefs d'établissement et directeurs
d'école, ni aux enseignants, quelle que soit la situation juridique des
installations utilisées. Elles soulignent encore, s'il en était
besoin, la nécessité de contrôles périodiques et
d'un entretien régulier des matériels et des équipements
dont la durée d'utilisation se trouvera d'ailleurs ainsi fortement améliorée.
(BO no 22 du 4 juin 1981.)
Circulaire
interministérielle du 9 mars 1992(retour
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(Education nationale : Lycées et Collèges ;
Intérieur : Collectivités locales ; Jeunesse et Sports :
Sports)
Texte adressé aux préfets (pour attribution),
aux recteurs (pour information), aux inspecteurs d'académie, directeurs
des services départementaux de l'Education nationale (pour information).
(Ref
: extrait du RLR Volume 9 titre 93 chapitre 930-3)
Mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement : équipements sportifs nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
Références :
articles 13 et 14 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée
complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat. Article 40 de la loi no 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives. Article premier de la loi no 89-486 du 10 juillet
1989 d'orientation sur l'éducation.
L'enseignement de l'éducation
physique et sportive recourt à des équipements variés,
dont certains nécessitent un investissement important particulièrement
dans les lycées et les collèges.
La présente circulaire a pour
objet d'expliciter les règles en la matière aux collectivités
concernées.
Elle rappellera d'abord les principes
applicables aux équipements sportifs scolaires avant de commenter les
dispositions relatives aux dépenses d'investissement et de fonctionnement.
I. LES
PRINCIPES APPLICABLES (retour
au sommaire général)
Les principes applicables aux équipements sportifs utilisés pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive peuvent être ainsi résumés :
A) L'éducation physique et sportive est une discipline d'enseignement à part entière ;
B) Cet enseignement requiert des locaux et des aires adaptés à ses spécificités, à l'égal des autres disciplines ;
C) Les collectivités compétentes ont la responsabilité de s'assurer qu'il pourra effectivement être dispensé dans les équipements sportifs nécessaires ;
D) La poursuite des objectifs précités suppose une prise en compte globale des ressources existantes en matière d'équipements sportifs ou d'espaces naturels en vue de leur meilleur emploi possible.A) L'éducation physique et sportive est une discipline d'enseignement à part entière
L'enseignement de l'éducation physique et sportive est fondé sur des pratiques corporelles qui sont un élément indispensable de formation, d'équilibre et de prévention pour tous les jeunes. Ces pratiques concourent à une meilleure insertion des jeunes et à l'ouverture de l'école sur la vie sociale.
C'est pourquoi, la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 précise en son article premier, que le " droit à l'éducation est garanti à chacun afin de luipermettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale etcontinu... ", et que " les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves ".
Cette loi confirme donc que l'éducation physique et sportive constitue une discipline d'enseignement à part entière.
Ainsi, cette discipline est :- Présente obligatoirement dans les horaires des élèves ;
- Sanctionnée à tous les examens du second degré (baccalauréat, brevet, brevet de technicien, brevet d'études professionnelles, certificat d'aptitude professionnelle) ;
- Dispensée dans le second degré par des enseignants de même grade que ceux des autres disciplines, agrégés et certifiés formés dans le cadre universitaire.L'éducation physique et sportive est distincte du sport scolaire, qui propose des activités facultatives pour les élèves, mais non pour l'institution. En effet, chaque établissement doit faire vivre l'association sportive, animée par les enseignants d'éducation physique et sportive sur leur temps de service réglementaire. Le caractère obligatoire du sport scolaire doit être pris en compte dans la réflexion sur les équipements sportifs.
B) L'enseignement de l'éducation physique et sportive requiert des installations adaptées à ses spécificités à l'égal des autres disciplines
L'éducation physique et sportive requiert des locaux et des aires adaptés aux spécificités de son contenu et de sa pédagogie à l'égal des autres disciplines qui, comme par exemple les enseignements scientifiques, techniques et professionnels, nécessitent des espaces et des matériels propres.
La nature et la qualité des équipements sportifs doivent permettre une pratique adaptée de cette discipline. Ainsi, les programmes privilégient désormais des formes d'enseignement qui nécessitent davantage des aires collectives ou des appareils conçus pour l'initiation plutôt que des installations individuelles ou destinées à la compétition. La polyvalence de la formation dispensée par le recours aux multiples activités physiques et sportives nécessite une diversité des aires de travail, sans oublier toutefois la nécessité de rechercher une certaine proximité des équipements par rapport aux établissements scolaires, pour éviter la perte de temps et les coûts liés aux déplacements.C) Les collectivités compétentes ont la responsabilité de s'assurer que l'enseignement de l'éducation physique et sportive pourra effectivement être dispensé dans les équipements sportifs nécessaires
La loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose, en son article 40, que " lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires et de l'établissement du schéma prévisionnel des formations, prévus à l'article 13 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive ".
Le régime des équipements sportifs répond à un double impératif :- Faire en sorte que les élèves disposent des équipements sportifs nécessaires à l'enseignement des activités physiques ;
- Veiller à ne pas multiplier les équipements sportifs, afin que ces installations soient utilisées de façon optimale.La loi n'impose pas à la collectivité compétente en matière d'établissement scolaire de réaliser elle-même les équipements sportifs devant être utilisés par les élèves. En revanche, cette collectivité devra s'assurer que l'éducation physique et sportive pourra dans tous les cas être dispensée aux élèves dans les conditions requises pour cet enseignement.
En posant ce principe, le législateur a voulu inciter les différentes collectivités à rechercher la meilleure utilisation des équipements sportifs existants ou à créer.D) La poursuite des objectifs précités suppose une prise en compte globale des ressources existantes en matière d'équipements sportifs ou d'espaces naturels en vue de leur meilleur emploi possible
La définition des besoins de l'éducation physique et sportive est le point de départ de la réflexion sur les équipements sportifs.
La pratique de l'éducation physique et sportive au sein d'équipements sportifs intégrés dans l'établissement scolaire peut apparaître souhaitable. Cette solution n'est toutefois pas toujours réalisable (par exemple du fait du manque ou de l'insuffisance du terrain) ou pertinente (par exemple en raison de la présence d'équipements à proximité).
C'est pourquoi l'étude initiale doit tenir compte des ressources de l'environnement, composées principalement d'équipements sportifs communaux. L'association des communes est, de fait, indispensable, car la réflexion sur les équipements sportifs doit prendre en compte l'articulation entre les équipements requis par la population scolaire et le public non scolaire. Cette politique globale nécessite la recherche, dans la mesure du possible, de solutions faisant appel à la coopération intercommunale.
Dans ces conditions, la collectivité compétente (région ou département) peut être amenée à négocier l'accès à un équipement sportif appartenant à une autre collectivité publique ou éventuellement à une personne privée. L'impossibilité d'implanter dans les lycées et collèges la totalité des équipements requis pour une pratique adaptée de l'éducation physique et sportive et du sport scolaire avait déjà conduit, dans le passé, à préconiser une telle politique dite du " plein emploi ".
Depuis les lois de décentralisation, ce même souci d'utilisation optimale de biens publics coûteux s'applique aussi aux locaux scolaires et aux équipements sportifs intégrés qui peuvent être utilisés par le maire en dehors des heures de formation (cf. l'article 25 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 qui a fait l'objet de la circulaire du 22 mars 1985).
L'article 41 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 qui a fait l'objet du décret no 86-684 du 14 mars 1986 prévoit que l'administration recense les équipements sportifs existants. Cette mission de recensement est confiée au préfet et les collectivités locales pourront s'en rapprocher pour prendre connaissance des résultats.
Ainsi et dans l'hypothèse d'une implantation prévisionnelle d'un lycée sur le territoire d'une commune disposant d'un collège, il n'y aurait que des avantages à favoriser le rapprochement des trois collectivités concernées afin d'optimiser le choix effectué en matière d'implantation et d'utilisation des équipements sportifs dès le début du processus de prévision.
Les conseils de l'Education nationale institués dans les départements et les académies peuvent, à l'occasion de leur consultation sur les programmes prévisionnels d'investissement des collèges et lycées, formuler tout avis sur les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
Il résulte des
principes définis ci-dessus qu'en toute hypothèse, il vous appartient
de veiller à la compatibilité de la mise en place des équipements
sportifs avec les besoins exprimés.
La définition des besoins doit
accompagner le schéma prévisionnel des formations établi
au niveau régional et s'appuyer, ensuite, sur la procédure du
programme prévisionnel des investissements et de la liste annuelle des
constructions. Il vous appartient de vous assurer que le programme prévisionnel
des investissements apporte une réponse satisfaisante aux besoins préalablement
définis et prévoit une localisation des équipements nécessaires
à la pratique de l'éducation physique et sportive.
II. DISPOSITIONS
PRATIQUES ET FINANCIÈRES (retour
au sommaire général)
(Ref
: extrait du RLR Volume 9 titre 93 chapitre 930-3)
En conséquence des principes énoncés ci-dessus, le libre accord entre les collectivités locales doit s'imposer pour rechercher les solutions adaptées aux spécificités locales tant en matière d'investissement (concertation dans le cadre de la planification scolaire) que de fonctionnement (conventions d'utilisation).
A) Dispositions relatives à l'investissement
Trois hypothèses doivent être envisagées :
a) Les équipements intégrés existants au 1er janvier 1986 : ils ont été mis à la disposition soit des départements, soit des régions et pris en charge par ceux-ci dans les mêmes conditions que les établissements dans lesquels ils sont implantés.....
b) Le département ou la région décide de la construction d'un équipement sportif intégré à l'établissement scolaire dont il sera maître d'ouvrage : si l'opération en cause est inscrite sur la liste annuelle des opérations, la part des dépenses correspondant à l'équipement sportif bénéficiera d'une aide de l'Etat dans le cadre respectivement de la DDE.C ou de la DRES.....
c) Le département ou la région décide d'avoir recours à des équipements sportifs non intégrés. Deux solutions sont possibles :
-Soit le département ou la région subventionne la commune,.....
- Soit le département ou la région réalise lui-même l'équipement sportif non intégré....B) Dispositions relatives au fonctionnement
a) Les conventions d'utilisation des équipements sportifs non intégrés.
En ce qui concerne l'utilisation par les élèves de collèges ou de lycées d'équipements sportifs non intégrés aux établissements et appartenant à des collectivités locales ou des personnes privées, la politique suivie depuis une vingtaine d'années dans ce domaine est guidée par la volonté d'assurer l'usage le plus large possible des installations existantes. Aussi, des installations sportives appartenant à une collectivité locale ou à une personne privée pouvaient être utilisées par des collèges ou des lycées en vertu d'une convention entre l'établissement scolaire et cette collectivité locale ou cette personne privée.
Depuis le transfert de compétences en matière d'enseignement public, ces installations sportives continuent à être utilisées par l'établissement scolaire conformément aux clauses de ces conventions : elles n'ont pas fait l'objet de la mise à disposition de la collectivité compétente prévue par l'article 14-1 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et restent à la charge de la collectivité locale ou de la personne privée propriétaire.
Dans ce cadre contractuel la collectivité locale propriétaire, ou la personne privée, peut demander une contribution, au titre de l'utilisation de ces locaux par l'établissement scolaire. Les dépenses de fonctionnement sont alors imputées sur le budget de l'établissement. Les droits d'utilisation éventuels doivent respecter le principe de l'égalité de traitement entre les usagers et rester proportionnés par rapport aux coûts de fonctionnement de ces équipements. Toutefois, l'usage des équipements sportifs appartenant à une collectivité peut se faire à titre gratuit.
Dans l'hypothèse où le conseil d'administration de l'établissement scolaire se refuserait à signer une convention d'utilisation des équipements sportifs régulièrement fréquentés il appartiendrait à la collectivité propriétaire de ces équipements, après épuisement des voies de recours amiable, de saisir directement la chambre régionale des comptes.
Avant le transfert de compétences en matière d'enseignement l'Etat déléguait des crédits aux collèges et aux lycées pour leur permettre d'indemniser les propriétaires des installations sportives extérieures utilisées par les élèves : ces crédits ont été intégrés, au 1er janvier 1986, dans la dotation générale de décentralisation et donc transférés aux collectivités désormais compétentes.
Dans le cadre de la décentralisation de l'enseignement public, les régions et les départements doivent prendre en considération ces dépenses pour calculer la dotation financière des établissements scolaires, lycées ou collèges, dont ils ont respectivement la charge, au titre des dépenses de fonctionnement.
Une autre solution peut également être envisagée, à savoir la passation directe d'une convention entre la commune d'une part, et la région ou le département, d'autre part. Dans cette hypothèse, la simplification des procédures s'accompagne d'un allégement des tâches pour les partenaires concernés.b) La prise en charge par la collectivité compétente des transports effectués dans le cadre des activités organisées par les établissements scolaires pour rejoindre des installations sportives.
Ceux-ci sont effectués pour le compte de l'établissement. Ils ne sont pas régis par les dispositions de l'article 29 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Ils sont en effet réglementés par le décret no 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes. L'article 2 c) de ce décret prévoit notamment que les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition d'être réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves, sont considérés comme des services privés.
Ainsi qu'il est précisé à l'article 3 de ce même décret, ces transports doivent être exécutés à titre gratuit et ne donnent pas lieu à paiement, même partiel, des personnes qui en bénéficient. De ce fait la charge financière de ces transports incombe à celui qui les organise, c'est-à-dire à l'établissement d'enseignement et, par voie de conséquence, à la collectivité compétente.
En revanche, lorsque l'élève utilise, pour les trajets situés entre son domicile et le lieu des installations sportives, un moyen de transport autre que celui mis à sa disposition par l'établissement scolaire, les transports se font à sa charge et sous sa responsabilité dans les mêmes conditions que pour les autres enseignements obligatoires.c) L'accès aux installations sportives scolaires est gratuit pour les élèves dans le cadre de l'enseignement obligatoire de l'éducation physique et sportive.
Cet enseignement est soumis au principe de la gratuité au même titre que les autres disciplines. En conséquence il ne pourra être demandé aux élèves aucune participation financière notamment pour l'accès à des installations sportives (ex : piscines, etc.).
Vous voudrez bien porter la présente circulaire à la connaissance des élus locaux du département. Un effort tout particulier d'information devra être fait à leur intention sur ces dispositions.
Pour toute difficulté d'application de la présente circulaire, vous voudrez bien nous saisir sous le triple timbre : ministère de l'Education nationale (direction des Lycées et Collèges, DLC 18), ministère de la Jeunesse et des Sports (direction des Sports, DS 5), ministère de l'Intérieur (direction générale des Collectivités locales, CIL/4).
(BO no 15 du 9 avril 1992.)
Circulaire
no 94-121 du 18 mars 1994 (retour
au sommaire général)
(Education nationale ; Ecoles ; Economie :
Concurrence, Consommation et Répression des fraudes)
Texte adressé aux recteurs, aux préfets,
aux inspecteurs d'académie, aux inspecteurs de l'Education nationale
et aux chefs d'établissements.
(Ref
: extrait du RLR Volume 9 titre 93 chapitre 930-3)
Matériels
et équipements d'éducation physique.
(buts amovibles de handball, de football ou panneaux de basket-ball)
Référence :
arrêté du 18 août 1993.
L'utilisation
de buts amovibles de handball, de football ou panneaux de basket-ball non fixés
au sol est à l'origine d'accidents graves et répétés.
De nombreuses instructions
ont, au cours des quinze dernières années, été adressées
aux enseignants d'éducation physique.
L'arrêté du 18 août 1993 interdit désormais la
mise sur le marché et la mise à disposition des usagers de matériels
de cette nature non pourvus d'un dispositif de fixation. Il précise également
que tout matériel non fixé doit être rendu inaccessible
au public.
Afin d'éviter
de nouveaux accidents, il convient, sans délai :
- De s'assurer que tous les buts amovibles de handball et de football ainsi que les panneaux de basket-ball existant dans les établissements d'enseignement disposent bien de systèmes fiables de fixation au sol ;
- D'informer chaque enseignant chargé de l'enseignement de l'éducation physique qu'il doit, préalablement à toute séance nécessitant l'utilisation de buts amovibles de handball, de football, de panneaux de basket-ball, s'assurer que le matériel accessible est correctement fixé ;
- De prendre, à titre préventif, les mêmes dispositions pour d'autres matériels tels que les buts de hockey sur gazon, non visés dans l'arrêté du 18 août 1993, mais pouvant présenter les mêmes risques.
A l'issue de la séance, il devra également vérifier que le matériel éventuellement déplacé et neutralisé au cours de la séance est à nouveau, soit fixé au sol par les systèmes prévus, soit rendu inaccessible au public.
En cas d'utilisation à l'école primaire des matériels visés par l'arrêté du 18 août 1993, les enseignants devront faire preuve de la même vigilance que celle demandée aux enseignants du second degré. Toute utilisation de matériel non conforme est à proscrire totalement.
Toutefois, dans les écoles maternelles et élémentaires,
les séances d'éducation physique et sportive font souvent appel
à des matériels spécialement conçus et adaptés
aux possibilités réelles des jeunes enfants et auxquels l'arrêté
précité n'est donc pas applicable.
Des recommandations
officielles concernant ces produits sont en cours d'évaluation.
Conçues par
un groupe d'experts, sous la responsabilité de l'inspection générale
de l'Education nationale et d'un laboratoire universitaire de recherche scientifique,
en liaison avec les industriels et les distributeurs, elles porteront notamment
sur les critères de sécurité à respecter. Elles
seront prochainement publiées conjointement par la commission centrale
des marchés et le ministère de l'Education nationale.
Le respect de ces contraintes constitue la seule réponse positive à
apporter au risque grave d'accidents par chute de matériels sportifs.
Chaque chef d'établissement,
chaque enseignant doit se sentir pleinement responsable de la sécurité
des élèves confiés à l'institution scolaire.
(BO no 13 du 31 mars 1994.)
Décret
no 96-495 du 4 juin 1996 (retour
au sommaire général)
(Premier
ministre ; Economie et Finances ; Justice ; Education nationale,
Enseignement supérieur et Recherche ; Equipement, Logement, Transports
et Tourisme ; Intérieur ; Industrie, Poste et Télécommunications ;
Petites et moyennes entreprises, Commerce et Artisanat ; Fonction publique,
Réforme de l'Etat et Décentralisation ; Jeunesse et Sports ;
Budget ; Finances et Commerce extérieur)
Vu Code pénal, not. art. R 610-1 ;
Code des douanes, not. art. 38 ; Code de laconsommation, not. art. L 221-3
et L 221-4 ; Lettre du 27-6-1995 ; Avis commission de sécurité
des consommateurs du 5-7-1995 ; Cons. Etat, sect. fin., ent.
(Ref
: extrait du RLR Volume 9 titre 98 chapitre 983-0)
Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball.
Article
premier. - Les dispositions du présent décret
s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon
et en salle et aux buts de basket-ball destinés à être utiliés
en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive
ou de jeu.
Sont exclus du champ d'application du présent décret les équipements
de taille réduite, spécifiquement conçus et adaptés
aux capacités des jeunes enfants.
Art. 2. - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de donner en location ou de mettre à la disposition du public les équipements visés à l'article premier qui ne répondent pas aux exigences de sécurité fixées au présent décret.
Art. 3.
- Les équipements mis sur le marché doivent être munis d'un
dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation.
Le dispositif de fixation doit permettre d'éviter la chute, le renversement
ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement
prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité
de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à
la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey
ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation et l'équipement
doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation
ou de rupture.
Un système de contrepoids permanent et solidaire de la structure pourra êtreconsidéré comme équivalant à un dispositif de fixation pour les manifestations mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent décret si ce système permet d'assurer la stabilité du matériel et d'éviter son renversement ou son basculement dans les mêmes conditions que celles imposées au paragraphe précédent.
Art. 4. - Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité du présent décret les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Jusqu'à la publication de telles normes, les équipements peuvent être commercialisés s'ils satisfont aux essais énumérés et définis dans l'annexe I du présent décret.
Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 222-1 du Code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées ou, à titre provisoire, aux exigences des essais définis dans l'annexe I, ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.
Art. 5. - Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball doivent être accompagnés d'une notice d'emploi précisant leurs conditions de montage, d'installation, d'entretien et, le cas échéant, de rangement.
Les équipements
devront comporter, inscrite en caractères de couleur contrastée
et de manière visible, lisible et indélébile, une mention
d'avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant le mode d'installation
de l'équipement.
Les équipements devront également comporter le nom et l'adresse
du responsable de la première mise sur le marché ainsi que leur
date de fabrication (mois et année).
Art. 6. - La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle couverte est interdite si ces équipements ne sont pas fixés et s'ils ne répondent pas aux exigences de sécurité déterminées par le présent décret.
Cette disposition n'est cependant pas applicable dans le cas de manifestations ponctuelles organisées hors des installations sportives traditionnelles et placées sous la surveillance constante de l'organisateur lorsque lesdits équipements sont munis d'uncontrepoids tel que défini à l'article 3 du présent décret.
Art. 7. - Lors de la première installation, les équipements mis au service des usagers devront faire l'objet d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité par le responsable de ladite installation selon les modalités d'essai définies dans l'annexe II du présent décret.
Tous les
équipements déjà mis au service des usagers et installés
de façon permanente devront faire l'objet de la part de leur propriétaire
d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité,
dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent
décret, selon les modalités d'essais définies dans l'annexe II
du présent décret.
Les équipements devront être régulièrement entretenus
par leur propriétaire de telle sorte qu'ils répondent en permanence
aux exigences de sécurité fixées par le présent
décret. A chaque mise en place de l'équipement, un contrôle
de la stabilité et de la solidité devra être fait.
Les propriétaires
des équipements installés devront établir un plan de vérification
et d'entretien qui précisera notamment la périodicité des
vérifications. Ils devront tenir ce plan ainsi qu'un registre comportant,
pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles
effectués à la disposition des agents chargés du contrôle
et habilités par l'article L. 222-1 du Code de la consommation.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité
du présent décret devra être immédiatement rendu
inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.
Art. 8. - Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Ceux qui auront fabriqué, importé, détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit, donné en location ou mis à disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article 3 ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ;
2° Ceux qui auront mis sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non munis d'une notice d'installation et de montage ou ne comportant pas les mentions prévues à l'article 5 ;
3° Ceux qui auront mis à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter l'une ou l'autre des conditions prévues aux articles 6 et 7.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
Art. 9. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans le délai de trois mois à compter de sa publication au Journal officiel.
(JO du 8 juin 1996.)
Annexe I
(Ref
: extrait du RLR Volume 9 titre 98 chapitre 983-0)
Pour l'application de l'article 4 du présent décret, la résistance
des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra
être vérifiée par des essais dont les modalités sont
précisées ci-après :
1° Pour
les cages de buts de football, de handball et de hockey : (retour
au sommaire général)
Un premier essai statique sera réalisé en suspendant une charge
de 180 kg verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de
but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante
du sol de 20 cm ;
Un second essai sera réalisé en appliquant une force horizontale
de 110 kg pendant une minute au milieu de la barre transversale, au niveau
de la partie supérieure, au moyen d'une corde de 3 m de long ;
Après les essais, l'équipement et le système de fixation
ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou
déformation.
2° Pour
les buts de basket-ball :
Un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de
320 kg verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle
du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant
être distante de 20 cm du sol ;
Après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou
de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
Annexe II
(Ref
: extrait du RLR Volume 9 titre 98 chapitre 983-0)
Pour l'application de l'article 7 du présent décret, la résistance
des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra
être vérifiée selon les modalités d'essais précisées
ci-après :
1° Pour
les cages de buts de football, de handball et de hockey :
Un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de
180 kg verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but
pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante
du sol de 20 cm ;
Après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou
de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
2° Pour
les buts de basket-ball :
Un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de
320 kg verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle
du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant
être distante de 20 cm du sol ;
Après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou
de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.